4eme Chambre Section 2, 14 février 2025 — 23/01581
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/77
N° RG 23/01581
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGZ
AFR/ND
Décision déférée du 16 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse
(22/00174)
R. BONHOMME
SECTION ENCADREMENT
[V] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SACOP IECO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [K] a été embauché à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directeur de l'agence de [Localité 10] par la société Sacop IECO. Suite à la transformation en société coopérative à production anonyme à capital variable (Sacop) de la société, M. [K] a évolué au poste de directeur de territoire méditerranée. Un contrat de travail a été formalisé entre les parties le 1er avril 2013.
La convention collective applicable est celle des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [K] était administrateur et détenait 397 parts sociales de la Sacop IECO.
La société a convoqué, le 9 janvier 2015, M. [K] à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2015. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Le 28 janvier 2015, la Sacop IECO a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
M. [K] a saisi, le 27 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, de celle des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement.
A la suite de la création par M. [K], en octobre 2015, de la société OSTAL ayant pour activité l'isolation soufflée, l'imprégnation de bois et le nettoyage, la société IECO a engagé une procédure pour violation de la clause de non-rétablissement et développement d'un comportement de concurrence déloyale.
Le 24 janvier 2017, la commission d'arbitrage a dit que la clause de non-rétablissement statutaire n'était pas nulle, constaté la violation de cette clause par M.[K] et a condamné celui-ci au paiement d'une somme de 50 000 euros outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé cette sentence.
Par décision du 3 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse a radié l'affaire.
Le 28 septembre 2017, la société IECO a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse la plaçant en procédure de redressement judiciaire convertie le 23 octobre 2018 en liquidation judiciaire.
Le 5 novembre 2018, M.[K] a sollicité la réinscription de l'affaire et adressé des conclusions au contradictoire de Me [D], ès qualité de liquidateur de la société IECO et du CGEA de [Localité 13]. L'affaire a été radiée le 8 juillet 2019.
Le 15 janvier 2021, M. [K] a sollicité la réinscription de l'affaire, effective le 18 janvier, avant de faire l'objet d'une nouvelle radiation le 14 juin 2021.
M. [K] a demandé la réinscription de son dossier le 8 février 2022.
Le 17 octobre 2022, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2023.
Par jugement de départition en date du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- constaté la péremption de l'instance
- condamné M. [K] aux entiers dépens et à verser la somme de 500 (cinq cents) euros à Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IECO.
M. [K] a interjeté appel