4eme Chambre Section 2, 14 février 2025 — 23/01468
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/76
N° RG 23/01468
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMUK
AFR/ND
Décision déférée du 16 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse
(F 20/01666)
R. BONHOMME
SECTION INDUSTRIE
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
C/
[G] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [S] a initialement été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée d'un an à compter du 2 avril 1979 en qualité de cariste, manutentionnaire, magasinier par l'institut de sérothérapie de [Localité 5].
L'institut a été absorbé par l'institut Mérieux, devenu la Sas Merial en 1997 laquelle a été absorbée à son tour le 1er janvier 2017 par la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de vaccins destinés à améliorer la santé et le bien-être des animaux.
Le 14 avril 2019, un avenant a été conclu entre les parties prévoyant un rythme de travail posté. Au dernier état de la relation, M. [S] occupait le poste de technicien régleur.
La convention collective applicable est celle nationale de l'industrie pharmaceutique. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 8 juillet 2019, la médecine du travail a déclaré M. [S] apte à son poste sous réserve qu'il travaille en équipe du matin.
Le 28 octobre 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour origine non professionnelle. Lors de la visite de reprise du 20 avril 2020, il a été déclaré par la médecine du travail inapte avec la mention: « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La société a alors convoqué, le 29 avril 2020, M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2020 à 14h00 en visioconférence eu égard au contexte sanitaire.
Le 25 mai 2020, l'employeur a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par courrier de son conseil en date du 9 octobre 2020, M. [S] a contesté cette décision qui a été maintenue par la société.
M. [S] a saisi, le 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement et de règlement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents mais également pour manquement de l'employeur aux obligations de sécurité et de loyauté.
Par jugement de départition en date du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle ;
- condamné en conséquence la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. [S] en réparation de son préjudice ;
- dit que l'inaptitude de M. [S] ayant conduit à son licenciement est en lien avec des agissements fautifs de l'employeur ;
- dit en conséquence que le licenciement de M. [S] en date du 25 mai 2020 est dépourvu de cause réelle est sérieuse ;
- condamné la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] les sommes de :
- 3 000 (trois mille) euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 30 000 (trente mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 670,83 euros (douze mille six cent soixante-dix euros et quatre-vingt-