4eme Chambre Section 2, 14 février 2025 — 23/01446
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/75
N° RG 23/01446
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMR3
AFR/ND
Décision déférée du 08 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 21/00719)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
M-G. THIOU
[O] [A]
C/
ASSOCIATION YMCA COLOMIERS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/008685 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
ASSOCIATION YMCA COLOMIERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 mai 2000 en qualité de monitrice-éducatrice par l'association YMCA Occitanie, exerçant notamment ses activités au foyer de vie de Colomiers.
La convention collective applicable est celle nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 29 août 2020, l'éducateur de permanence au foyer de vie à Colomiers a rédigé une fiche de déclaration d'un événement indésirable faisant état de la plainte et des pleurs d'une résidente, [V] S, décrivant une altercation violente avec Mme [A].
Le 21 septembre 2020, l'association a convoqué Mme [A] à un entretien à un éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2020 puis lui a notifié une mise à pied conservatoire effective à la même date.
Le 16 octobre 2020, elle a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave.
Mme [A] a saisi, le 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester le licenciement pour le voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié,
- en conséquence :
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association YMCA de Colomiers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse
- et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement notifié le 16 octobre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association YMCA Occitanie à lui verser la somme de 40.280 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- condamner l'association YMCA Occitanie à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- condamner l'association YMCA Occitanie, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'orientation, à lui verser les sommes de :
- 15 80,37 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 5 196,94 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 519,70 au titre des congés payés afférents ;
- 508,80 euros à titre de rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre celle de 50,88 au titre des congés payés y afférents ;
- débouter l'association YMCA Occitanie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'association YMCA Occitanie à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- con