1ere Chambre Section 2, 14 février 2025 — 21/04562

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Texte intégral

14/02/2025

ARRÊT N°25/82

N° RG 21/04562 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5K

N° RG 22/00669

CJ - VCM

Décision déférée du 01 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - 19/02611

Mme GIGAULT

[O] [Y]

C/

[M] [X]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [M] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [Y] et Mme [M] [X] ont vécu en concubinage et ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 7 avril 2014.

Par acte sous-seing privé en date du 16 janvier 2015, Mme [X] a fait l'acquisition d'un terrain à [Localité 6] moyennant le prix de 139 000 € financé par un emprunt qu'elle a souscrit auprès d'un établissement bancaire.

Mme [X] a également procédé à l'acquisition de divers matériaux de construction et M. [Y] s'est chargé de certains travaux de construction de la maison d'habitation qu'ils devaient occuper ensemble.

Les parties ont rompu en 2016 et le 07 juin 2017, M. [Y] a signifié à Mme [X] par voie d'huissier la rupture du pacte civil de solidarité.

Considérant que Mme [X] devait l'indemniser du montant des travaux qu'il avait réalisés sur le chantier de la maison, M. [Y] l'a sollicitée en ce sens par l'intermédiaire de son Conseil le 07 novembre 2017, en sollicitant:

- le remboursement du coût de la main d'oeuvre pour la construction de la maison ainsi que la location du matériel ayant permis ladite construction.

- à défaut le remboursement de la plus-value donnée au fonds immobilier par la construction de la maison.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par acte notarié en date du 15 avril 2019, Mme [X] a vendu la maison objet des demandes financières de M. [Y].

Saisi à l'initiative de M. [Y] pour l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur le bien, par ordonnance du 11 juin 2019, le juge de l'exécution a fixé à la somme de 70 000 €, sous réserve de l'appréciation du juge du fond, la créance détenue par M. [Y] au titre de la main-d'oeuvre et de la location de matériel.

Par exploit d'huissier en date du 31 juillet 2019, M. [Y] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [Y] de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [X] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [Y] à payer à Mme [X] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 12 novembre 2021, M. [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir :

* le rejet de la demande de paiement d'une somme en principal de 120.480 euros en application de l'article 555 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause

* le rejet de la demande de condamnation à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a régularisé une seconde déclaration d'appel le 11 février 2022.

Vu les conclusions d'incident déposées par M. [O] [Y] le 8 mars 2022 par lesquelles il demande d'ordonner la jonction et deux instances enrôlées sous les numéros RG 21/04562 et RG 22/000669, le deuxième acte de procédure n'étant que la régularisation de la déclaration initiale dans le délai de trois mois impartis à l'appelant.

Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a:

- ordonné la jonction des procédures RG 21/04562 et RG 22/000669 sous le numéro RG 21/04562,

- réservé les dépens qui seront joints au fond.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 10 février 2022, M. [O] [Y] demande à la cour de :

- vu la décision du 1er octobre 2021 rendue par le pôle civil fil 9