1ere Chambre Section 2, 13 février 2025 — 21/03891

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Texte intégral

13/02/2025

ARRÊT N°25/76

N° RG 21/03891 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLZ4

HBH / CD

Décision déférée du 15 Juillet 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/22887

ESTEBE

[U] [F]

C/

[O] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [O] [Z]

[Adresse 23]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

V. MICK, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Z] et M. [U] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1987 devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (13), sans contrat de mariage préalable.

Le divorce entre les époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 30 mars 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse. M. [U] [F] a été condamné à payer à Mme [O] [Z] une prestation compensatoire de 70.000 euros.

Ils n'ont pu régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte du 24 mai 2019, Mme [Z] a fait assigner M. [F] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [O] [Z] et [U] [F],

- désigné pour y procéder Me [E] [Y], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service de affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- dit que [U] [F] doit à la communauté des récompenses de 17.461,50'euros, 33.460 euros, 1.877,27 euros, 15.745 euros, 10.000 euros, 11.294,30'euros, 4.776,74 euros, 4.500 euros et 3.850 euros,

- dit que la communauté doit à [14] une récompense de 144.844,90'euros,

- rejeté les autres demandes de récompenses,

- rejeté la fin de non-recevoir relative aux pièces communiquées, et écarté des débats les pièces n°33, 36, 38 et 39 communiquées par [U] [F],

- rejeté la demande relative au détournement d'un actif de 36.262 euros,

- attribué à [U] [F] l'ensemble immobilier situé à [Adresse 9] pour une valeur de 162.000 euros,

- dit que le débit du compte d'indivision de [U] [F] s'élève à 24.027,17'euros au 31 décembre 2017,

- dit que le crédit du compte d'indivision de [U] [F] s'élève à 35.948'euros'au 30 septembre 2018,

- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 10 septembre 2021, M. [U] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que la communauté doit à [14] une récompense de 144.844,90'euros,

- omis de juger que la communauté doit à M. [F] une récompense de 52.973'euros,

- dit que [U] [F] doit à la communauté des récompenses de 11.294,30'euros pour les dépenses de nourriture et les dépenses de métro, ainsi qu'une récompenses de 4.776,74 euros pour les dépenses de carburant et une récompense de 15.745 euros pour les dépenses de loisirs,

- omis de préciser que concernant le bien indivis sis [Adresse 29], restant indivis jusqu'au partage, il appartient au notaire désigné d'apurer les comptes d'indivision postérieurement au 30'septembre 2018 jusqu'à la date du partage.

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