Chambre Etrangers/HSC, 16 février 2025 — 25/00102

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 16/2025

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVFZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguépar ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté deAnne-Sophie CHANUDET, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 15 Février 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [E] [O]

né le 05 Juin 1998 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]

Ayant pour conseil Maître Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Clélia ABRAS contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 16 Février 2025 à 12h13

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Bernard SIMIER, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 16/02/2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations du centre hospitalier en date du 16/02/2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes

en date du 15 février 2025 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [E] [O], né le 5 juin 1998 à [Localité 4], au delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu l'appel du conseil de Monsieur [E] [O] en date du 16 février 2025 à 12h13 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement en raison d'une irrégularité de procédure ;

Vu l'obstacle médical à l'audition du patient ou à sa comparution et l'impossibilité dans laquelle il se trouve pour s'exprimer sur ces deux points ;

Vu l'avis du parquet général en date du 16 février 2025 tendant la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel qui a été transmis par courriel au conseil du patient ;

Le dossier a été mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :

I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre