Chambre Etrangers/HSC, 17 février 2025 — 25/00083

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-20

N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUCP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Eric LOISELEUR lors du prononcé, greffiers,

Statuant sur l'appel formé le 05 Février 2025 par :

M. [P] [D]

né le 12 Novembre 1955 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

précedemment hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [D] ;

En l'absence de [P] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, CRIFO, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 23 janvier 2025, M. [P] [D] a été intégré en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du Dr [N]. faisait état d'une anorexie, d'une déshydratation, d'un refus de prise de traitement, d'un syndrome dépressif grave et d'un état mélancolique. Le médecin a considéré que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète.

Par décision en date du 23 janvier 2025 à 10h10 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], M. [D] était admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des '24 heures' en date du 24 janvier 2025 à 09h57 du Dr [G] faisait état d'un épisode dépressif de forte intensité avec tristesse de l'humeur, arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, ainsi que de clinophilie avec absence d'idées morbides. Le patient était hypomimique, figé, prostré dans son lit. Il répondait à peine à quelques questions puis restait mutique pour le reste de l'entretien. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète.

Le certificat médical des '72 heures' en date du 26 janvier 2025 à 09h58 du Dr [R] indiquait un réveil mélancolique dépressif sous traitement, des soins indispensables sur les aspects somatiques et psychiques, un refus de soins équivalent suicidaire sous tendu par un repli massif pathologique. La contrainte permettait la prise de traitements désinihibiteurs et anxiolytiques apaisant la douleur morale. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [D] relevait de l'hospitalisation complète.

Ces deux certificats n'ont pas été portés à la connaissance de M. [D], son état de santé ne permettant pas de réaliser l'entretien nécessaire.

Par une décision en date du 26 janvier 2025 à 10h01, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prolongé la mesure.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte le 30 janvier 2025 afin qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure.

Le certificat de situation en date du 03 février 2025 du Dr [I] faisait état d'un patient extrêmement dégradé sur le plan somatique, qui se montrait clophile et dans le refus passif et agressif du traitement. Il était dénutri, fortement déshydraté, il souffrait de troubles ioniques, de multiples escares dont certains en stade 4. Il présentait un syndrome de glissement, probablement d'origine dépressive et mélancoliforme. Le médecin a estimé que le patient pourrait mourir s'il n'était pas soigné. M. [D] parassait en état de rebondir sur le plan physique et mental avec aide, raison pour laquelle il n'a pas été renvoyé en EHPAD.

Par ordonnance en date du 03 février 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [D], estimant que les derniers certificats médicaux ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un trouble psychique rendant impossible le consentement du patient. La nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de M. [D] n'était en outre pas expressément mentionnée, ou aparaissait en cont