Chambre Etrangers/HSC, 5 février 2025 — 25/00081
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/49
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTZZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Février 2025 à 12h35 par :
M. [L] [Z]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Février 2025 à 14h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 Février 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant communiqué un mémoire le 04 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;
En présence de [L] [Z], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Février 2025 à 13H45 l'appelant assisté de M. [J] [G], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 22 avril 2024 le Tribunal Correctionnel de Caen a prononcé à l'encontre de Monsieur [L] [Z] une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.
Par arrêté du 29 janvier 2025 notifié le 30 janvier 2025 le Préfet du Calvados a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 31 janvier 2025 Monsieur [Z] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 1er février 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Z] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de notification de ses droits en rétention était régulière, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 février 2025 à 24h.
Par déclaration du 04 février 2025 Monsieur [Z] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les dispositions de l'article L141-3 du CESEDA n'avaient pas été respectées en ce que la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention avait été faite avec l'assistance d'un interprète par téléphone sans que les circonstances rendant nécessaires ces modalités n'aient été caractérisées. Il fait valoir par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention et la décision fixant le pays de renvoi lui ont été notifiés simultanément et qu'il n'a pu comprendre la portée de ces décisions.
A l'audience, Monsieur [Z] est assisté de son avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet du Calvados a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 04 février 2025.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 04 février 2025.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur la régularité de la notification des droits,
L'article L141-3 du CESEDA prévoit que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète et qu'en cas de