6ème Chambre A, 17 février 2025 — 23/01020
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 64
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQUF
Appel du jugement rendu le 12/01/2023 par le juge aux affaires familiales de Vannes, RG 19/729, JAF 2
M. [Y] [W] [E] [G] [P]
C/
Mme [T] [S] DIVORCEE [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc BOURGES
Me Pascal DAVID
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [W] [E] [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [T] [S] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
M. [Y] [P] et Mme [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
A la requête de M. [P] présentée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes le 8 octobre 2009, une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 11 février 2010. Il y a été notamment décidé au titre des mesures provisoires :
- de l'attribution à Mme [S] de la jouissance du domicile conjugal, bien propre de M. [P], à titre onéreux,
- de l'attribution à Mme [S] de jouissance du véhicule Opel Meriva, et ce à titre gratuit, conformément à l'accord des époux,
- de la condamnation de M. [P] à verser à Mme [S] d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 850 euros par mois, à compter du 11 février 2010,
- d'une provision ad litem de 2.000 euros due à M. [P] par Mme [S] (sic),
- de la désignation de maître [V], notaire à [Localité 11], aux fins d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formations des lots à partager, une provision de 650 euros devant être versée à ce dernier par chacun des époux dans les deux mois de l'ordonnance.
Par jugement du 7 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de Vannes a prononcé le divorce des époux [P]/[S] pour altération définitive du lien conjugal et ordonné à cette occasion la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de ces derniers et commettant maître [V], notaire à [Localité 11] pour y procéder.
Le 1er février 2019, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés.
Par acte du 18 avril 2019, Mme [S] a assigné M. [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement des articles 1400 et suivants du code civil et 1136-1 du code de procédure civile.
Suivant un jugement du 7 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel ordonné avant dire-droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [U] [B] avec pour mission de donner son avis sur la valeur des 510 parts sociales de la SARL [7], actif de la communauté.
Suivant un jugement du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- dit que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur du bateau Quicksilver 500 Commander pour un montant de 5.800 euros,
- dit que M. [P] doit une récompense à la communauté d'un montant de 11.400 euros au titre de la cuisine aménagée,
- dit que M. [P] détient une créance à l'égard de Mme [S] au titre de la provision ad litem d'un montant de 2.000 euros qu'il a versée pour elle et qu'elle doit s'ajouter à celle due au titre de l'indemnité d'occupation, celui-ci étant détenteur d'une créance de 4.516 euros contre Mme [S],
- dit que la valeur des 510 parts de la SARL [7] doit être portée à l'actif de la communauté pour la somme de 94.870,20 euros,
- déboute M. [P] de sa demande au titre de la gérance des parts sociales de la SARL [7],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
- dit que les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire d