6ème Chambre A, 17 février 2025 — 22/01627

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Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N° 60

N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRPH

Appel du jugement du juge aux affaires familiales de Brest du 24/01/2022, RG 20/800, minute 22/34

Mme [L] [N]

C/

M. [S] [M] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Sylvain CROGUENNEC

Me Véronique BILLON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 14 Novembre 2024 devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [L] [N]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL LA LIGNE CLAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [S] [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Véronique BILLON de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS - CABINET BILLON-COURTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

M. [S] [C] et Mme [L] [N] ont vécu en concubinage jusqu'à l'été 2018.

Par acte authentique du 24 avril 2004, dressé en l'étude de maître [K] [Y], notaire à [Localité 10], M. [C] a fait l'acquisition d'un terrain constructible au lieudit [Localité 9] à [Localité 10] au prix de 6.998,24 euros qu'il a payé comptant.

Une maison d'habitation a été édifiée sur ce terrain. Le financement de cette construction a été effectué au moyen de deux emprunts immobiliers souscrits en 2007 par M. [S] [C] et Mme [L] [N] auprès du [7], à savoir :

- un prêt n°[XXXXXXXXXX05] d'un montant de 150.000 euros sur une durée de 180 mois, remboursable par mensualités de 1.109,53 euros, exigibles du 10.01.2009 au 10.12.2023,

- un prêt n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant de 100.000 euros sur une durée de 180 mois, remboursable par mensualités de 73,97 euros, exigibles du 31.05.2008 au 10.12.2023.

Le remboursement de ces mensualités a été effectué, à compter du mois de janvier 2009, à partir du compte joint des emprunteurs que ceux-ci ont alimenté par le biais de virements automatiques, à hauteur de 720 euros pour M. [C] et de 480 euros pour Mme [N].

M. [C] et Mme [N] se sont séparés dans le courant de l'été 2017.

Mme [N] a continué à occuper le domicile familial situé à [Localité 10] jusqu'au mois d'août 2018.

Par acte d'huissier du 4 juin 2020, Mme [N] a assigné M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest aux fins notamment d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser une somme de 116.791,12 euros au titre des mensualités des emprunts réglées par ses soins, outre les sommes qu'elle aura payées à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :

- déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [N] au titre des échéances réglées avant le 4 juin 2015 au regard du délai de prescription,

- déclaré recevable cette action au titre des échéances réglées à compter du 4 juin 2015,

- condamné M. [C] à verser à Mme [N] la somme de 894 euros,

- débouté Mme [N] de ses demandes,

- condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration au greffe reçue le 8 mars 2022, Mme [N] a fait appel de ce jugement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [N] au titre des échéances réglées avant le 4 juin 2015 au regard du délai de prescription, condamné M. [C] à verser à Mme [N] la somme de 894 euros et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.

Dans ses conclusions n°3 notifiées le 8 mars 2023, Mme [N] demande à la cour la réformation du jugement déféré dans les limites des dispositions contestées, et statuant à nouveau, de :

- fixer sa créance à l'encontre de M. [C] à la somme de 116.791,12 euros,

- condamner en conséquence, M. [C] à lui verser la somme de 116.791,12 euros,

- dire que M. [C] devra lui rembourser toutes sommes qu'elle aura payées à compter du jugement à intervenir au titre des deux prêts suivants: prêt [7] n° [XXXXXXXXXX05] d'un montant de 150.000,00 euros sur une durée de 180 mois dont les échéances de 1.109,53 euros ont commencé le 10/01/2009 et courent jusqu'au 10/12/2023 et prêt [7] n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant de 10.000,00 euros sur une durée de 180 mois dont les échéances de 73,97 euros ont commencé le 31/05/2008 et courent jusqu'au 10/12/2023,

- condamner M. [C] à lui verser