Chambre des étrangers-JLD, 17 février 2025 — 25/00422
Texte intégral
N°25/485
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix sept Février deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00422 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JC4C
Décision déférée ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
M. [E] [N]
né le 06 Août 1996 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]
Nonc comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
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Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2025 par le juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- ordonné la jonction du dossier RG 25/00231 au dossier RG 25/00230 et, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de [E] [N] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de [E] [N] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [N],
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [N] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 16 février 2025 à 09 heures 20.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par [E] [N], transmise le 16 février 2025 à 10 heures 10.
Vu les conclusions complémentaires à cette déclaration, adressées par le conseil de [E] [N], reçues le 16 février 2025 à 18 heures 04.
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A l'appui de son appel, [E] [N] fait valoir dans sa déclaration d'appel un unique moyen, à savoir qu'il a vécu des choses traumatisantes en Turquie avant d'arriver en France, qu'il a été adopté en France à l'âge de 9 ans par une famille qui l'aide dans sa vie, qu'il n'a aucune famille au Maroc, que son pays c'est la France et qu'il veut être un bon citoyen français.
Par ses conclusions complémentaires, le conseil de [E] [N] reprend un des moyens soutenus devant le premier juge, portant sur l'irrégularité de la procédure tirée de la nullité du contrôle d'identité dont [E] [N] a fait l'objet avant d'être placé en rétention administrative.
Le conseil de [E] [N] fait en outre valoir que l'intéressé présente un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, au point d'ailleurs que celui-ci est actuellement hospitalisé.
A l'audience, [E] [N], toujours hospitalisé, n'a pas comparu.
Son conseil a soutenu l'ensemble des moyens de la déclaration d'appel et de ses conclusions.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[E] [N], ressortissant marocain né le 6 août 1996 à [Localité 8] (Maroc), après avoir été interpellé pour vol le 5 juin 2024 à [Localité 5] (84), a fait l'objet d'un arrêté pris le 6 juin 2024 par le préfet du Vaucluse, portant obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté a été notifiée à l'intéressé le 7 juin 2024.
Selon cette décision, depuis 2014, [E] [N] a été signalé à neuf reprises auprès des services de police ou de gendarmerie sous six identités différentes pour divers délits commis à [Localité 2] (33), [Localité 4] (66) ou [Localité 3] (19) : multiples vols aggravés, recel de vol, violences avec arme, violation de domicile, infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a fait l'objet d'une fiche de recherches émise par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la suite d'un jugement contradictoire rendu le 7 mai 2019, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et présentation non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour.
Toujours selon cette décision, [E] [N] a déclaré en juin 2024 être entré en France à l'âge de 8 ans sans parents ; avoir été placé dans un foyer puis recueilli par la famille [B] qui vivait en Fran