Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 février 2025 — 24/05712

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 17 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05712 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDXY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/05914

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [F] [X]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

S.E.L.A.R.L. [S] MJ, prise en la personne de Maître [S] ès qualités de mandateur liquidateur de la société [Localité 6] FLIGHT SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

AGS CGEA IDF EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2019, M. [F] [X], au même titre que divers autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société [Localité 6] Flight Services, au paiement de plusieurs sommes et indemnités.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2019, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a fixé au bénéfice des salariés, plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 6] Flight Services, représentée par la SELARL [S] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur.

Par déclaration du 17 février 2023, M. [X] a interjeté appel une première fois de ce jugement (RG 23/1408).

Par déclaration du 17 août 2023, il a à nouveau relevé appel de ce jugement (RG 23/5914).

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la première déclaration d'appel (RG 23/1408) de M. [X] à l'égard de l'association A.G.S. C.G.E.A. I.D.F. Est et dit que l'instance se poursuivrait entre celui-ci et la société [S] MJ, prise en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 6] Flight Services.

Par message notifié par RPVA le 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a interrogé l'appelant quant à l'éventuelle irrecevabilité de sa seconde déclaration d'appel (RG 23/5914) pour cause de tardiveté et quant à l'existence d'un précédent appel interjeté le 17 février 2023 (RG 23/1408) portant sur le même jugement.

Aux termes d'une ordonnance du 12 septembre 2024, portant sur la première déclaration d'appel (RG 23/1408), le conseiller de la mise en état a :

-dit que l'instance initiée par ce premier appel se poursuivait ;

-laissé à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens d'incident.

Aux termes d'une ordonnance prise le même jour, portant sur la seconde déclaration d'appel (RG 23/5914), le conseiller de la mise en état a :

-déclaré irrecevable l'appel interjeté le 17 août 2023 par M. [X],

-dit que l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1408 se poursuivait,

-condamné M. [X] à verser à la SELARL [S] MJ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 6] Flight Services la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [X] aux dépens de l'incident.

Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que la cour d'appel étant régulièrement saisie par la première déclaration d'appel, le second appel était irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

Par requête du 26 septembre 2024, notifiée par RPVA, M. [X] a déféré à la cour l'ordonnance portant sur la deuxième déclaration d'appel (RG 23/5914) et a demandé en substance de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,

- réformer l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 septembre 2024,

- ordonner qu'il n'y a pas lieu à irrecevabilité,

- ordonner la jonction du premier dossier d'appel en date du 17 février 2023 et le second dossier du 17 août 2023 et dire que l'insta