Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 février 2025 — 24/05698
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05698 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/05886
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.E.L.A.R.L. [O] MJ, prise en la personne de Maître [O] ès qualités de mandateur liquidateur de la société ORLY FLIGHT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
AGS CGEA IDF EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mars 2018, M. [M] [S], au même titre que divers autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société Orly Flight Services, au paiement de plusieurs sommes et indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2019, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a fixé au bénéfice des salariés, plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services, représentée par la SELARL [O] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [S] a interjeté appel une première fois de ce jugement (RG 23/1418).
Par déclaration du 17 août 2023, il a à nouveau relevé appel de ce jugement (RG 23/5886).
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la première déclaration d'appel (RG 23/1418) de M. [S] à l'égard de l'association A.G.S. C.G.E.A. I.D.F. Est et dit que l'instance se poursuivrait entre celui-ci et la société [O] MJ, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Orly Flight Services.
Par message notifié par RPVA le 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a interrogé l'appelant quant à l'éventuelle irrecevabilité de sa seconde déclaration d'appel (RG 23/5886) pour cause de tardiveté et quant à l'existence d'un précédent appel interjeté le 17 février 2023 (RG 23/1418) portant sur le même jugement.
Aux termes d'une ordonnance du 12 septembre 2024, portant sur la première déclaration d'appel (RG 23/1418), le conseiller de la mise en état a :
-dit que l'instance initiée par ce premier appel se poursuivait ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens d'incident.
Aux termes d'une ordonnance prise le même jour, portant sur la seconde déclaration d'appel (RG 23/5886), le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable l'appel interjeté le 17 août 2023 par M. [S],
-dit que l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1418 se poursuivait,
-condamné M. [S] à verser à la SELARL [O] MJ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Orly Flight Services la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [S] aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que la cour d'appel étant régulièrement saisie par la première déclaration d'appel, le second appel était irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Par requête du 26 septembre 2024, notifiée par RPVA, M. [S] a déféré à la cour l'ordonnance portant sur la deuxième déclaration d'appel (RG 23/5886) et a demandé en substance de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
- réformer l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 septembre 2024,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à irrecevabilité,
- ordonner la jonction du premier dossier d'appel en date du 17 février 2023 et le second dossier du 17 août 2023 et dire que l'instance se poursuivrait envers toutes les part