Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 février 2025 — 24/05691
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05691 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDVT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/05787
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.E.L.A.R.L. [O] MJ, prise en la personne de Maître [O] ès qualités de mandateur liquidateur de la société [Localité 7] FLIGHT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
AGS CGEA IDF EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2019, M. [T] [R], au même titre que divers autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société [Localité 7] Flight Services, au paiement de plusieurs sommes et indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2019, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a fixé au bénéfice des salariés, plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Flight Services, représentée par la SELARL [O] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [R] a interjeté appel une première fois de ce jugement (RG 23/1432).
Par déclaration du 16 août 2023, il a à nouveau relevé appel de ce jugement (RG 23/5787).
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la première déclaration d'appel (RG 23/1432) de M. [R] à l'égard de l'association A.G.S. C.G.E.A. I.D.F. Est et dit que l'instance se poursuivrait entre celui-ci et la société [O] MJ, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Flight Services.
Par message notifié par RPVA le 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a interrogé l'appelant quant à l'éventuelle irrecevabilité de sa seconde déclaration d'appel (RG 23/5787) pour cause de tardiveté et quant à l'existence d'un précédent appel interjeté le 17 février 2023 (RG 23/1432) portant sur le même jugement.
Aux termes d'une ordonnance du 12 septembre 2024, portant sur la première déclaration d'appel (RG 23/1432), le conseiller de la mise en état a :
-dit que l'instance initiée par ce premier appel se poursuivait ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens d'incident.
Aux termes d'une ordonnance prise le même jour, portant sur la seconde déclaration d'appel (RG 23/5787), le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable l'appel interjeté le 16 août 2023 par M. [R],
-dit que l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1432 se poursuivait,
-condamné M. [R] à verser à la SELARL [O] MJ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Flight Services la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [R] aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que la cour d'appel étant régulièrement saisie par la première déclaration d'appel, le second appel était irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Par requête du 26 septembre 2024, notifiée par RPVA, M. [R] a déféré à la cour l'ordonnance portant sur la deuxième déclaration d'appel (RG 23/5787) et a demandé en substance de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
- réformer l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 septembre 2024,
- ordonner qu'il n'y a pas lieu à irrecevabilité,
- ordonner la jonction du premier dossier d'appel en date du 17 février 2023 et le second dossier du « 17 août 2023 » et dire que l'in