Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 février 2025 — 24/05677

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 17 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05677 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDS5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/05748

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

S.E.L.A.R.L. [B] MJ, prise en la personne de Maître [B] ès qualités de mandateur liquidateur de la société ORLY FLIGHT SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

AGS CGEA IDF EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 janvier 2019, M. [I] [E], au même titre que divers autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société Orly Flight Services, au paiement de plusieurs sommes et indemnités.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2019, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a fixé au bénéfice des salariés, plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Orly Flight Services, représentée par la SELARL [B] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur.

Par déclaration du 17 février 2023, M. [E] a interjeté appel une première fois de ce jugement (RG 23/1379).

Par déclaration du 16 août 2023, il a à nouveau relevé appel de ce jugement (RG 23/5748).

Aux termes d'une ordonnance du 24 octobre 2023, portant sur la première déclaration d'appel (RG 23/1379), le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai prescrit.

Par message notifié par RPVA le 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a interrogé l'appelant quant à l'éventuelle irrecevabilité de sa seconde déclaration d'appel (RG 23/5748) pour cause de tardiveté et quant à l'existence d'un précédent appel interjeté le 17 février 2023 (RG 23/1379) portant sur le même jugement.

Aux termes d'une ordonnance prise le 12 septembre 2024, portant sur la seconde déclaration d'appel (RG 23/5748), le conseiller de la mise en état a :

-déclaré irrecevable l'appel interjeté le 16 août 2023 par M. [E],

-condamné M. [E] à verser à la SELARL [B] MJ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Orly Flight Services la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [E] aux dépens de l'incident.

Par requête du 26 septembre 2024, notifiée par RPVA, M. [E] a déféré à la cour l'ordonnance portant sur la deuxième déclaration d'appel (RG 23/5748) et a demandé en substance de :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,

- réformer l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 septembre 2024,

- ordonner qu'il n'y a pas lieu à irrecevabilité,

- ordonner la jonction du premier dossier d'appel en date du 17 février 2023 et le second dossier du « 17 août 2023 » et dire que l'instance se poursuivrait envers toutes les parties,

- remettre au rôle le dossier concerné.

Le requérant, se fondant sur l'article 911-1 du code de procédure civile, a d'abord fait valoir qu'au moment du second appel, le premier n'avait pas été déclaré irrecevable, puisque celui-ci avait fait l'objet d'une caducité partielle en octobre 2023. Ce texte, prescrivant qu'une partie est irrecevable à interjeter appel suite à un premier appel caduque ou irrecevable était donc inapplicable au moment de la déclaration d'appel du 16 août 2023.

Il ajoute que, dans une affaire similaire, la Cour de cassation (Cass. 2è civ, 2 juillet 2020, 19-14086) avait admis la recevabilité du deuxième appel alors même que l'appelant ne s'était pas désisté d'un premier appel inte