Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 février 2025 — 24/05073

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/05073 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAQU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Août 2024

Date de saisine : 20 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00283 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE le 27 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [U] [S], représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025

Intimée :

S.A.S. AMBULANCES EUROPE SECOURS, représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau d'EURE, toque : 54

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(n° , 2 pages)

Nous, Guillemette MEUNIER, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

Vu l' article R.311- 3 du code de l'organisation judiciaire,

Par déclaration déposée par la voie électronique le 1er août 2024, M. [S] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye dans un litige l'opposant à la société Ambulances Europe Secours, intimée.

Le 6 janvier 2025, un avis préalable sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la saisine d'une cour teritorialement incompétente a été transmis à l'appelant.

L'appelant a sollicité le dessaisissement de la cour relevant l'incompétence de la juridiction.

MOTIFS :

Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Ainsi, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, l'appel formé à l'encontre du jugement du 27 juin 2024 devant la cour d'appel de Paris est irrecevable.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge exclusive de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé le 1er août 2024 par M. [U] [S] enregistré par le greffe de la cour d'appel de Paris le 20 septembre 2024 ;

Le condamne aux entiers dépens d'appel ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

Paris, le 17 Février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,