Pôle 1 - Chambre 11, 15 février 2025 — 25/00849
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00849 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZTF
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 13 juin 2005 à [Localité 9], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [8]
assisté de Me Ambre du Rosel de Saint Germain, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 13 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 10 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2025, à 09h39, par M. [P] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [O] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [B] [O] s'est vu notifier son obligation de quitter le territoire français ainsi que de son placement en centre de rétention administratif le 09 février 2020 à 19h50, puis a été placé en rétention administrative le 09 février 2025.
Le 13 février 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS a prolongé la rétention de Monsieur [P] [B] [O] pour une durée de 26 jours.
Monsieur [P] [B] [O] interjette appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2025.
Au soutien de son appel il soulève des moyens d'irrégularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention.
A/ Sur les conclusions in limine litis relatives à l'irrégularité et l'irrecevabilité de la procédure
Monsieur [P] [B] [O] a fait l'objet d'une garde à vue le 09 février 2025.
Aux termes de la déclaration d'appel il est fait un récit de la chronologie de la mesure de garde à vue où plusieurs griefs semblent évoqués sans clarté à la lecture.
La Cour y relève divers arguments mais aucun moyen. En effet, il est successivement reproché :
- l'absence d'éléments permettant de justifier l'interpellation puisque le conseil du retenu estime que rien ne permettait de l'impliquer dans les jets de colis constatés par les forces de l'ordre,
- l'absence d'un billet de garde à vue à la procédure ne permettant pas de vérifier s'il est imputé l'infraction de remise irrégulière d'objet à détenu, ou également une infraction à la législation des étrangers,
- l'absence de PROCES-VERBAL faisant référence à une prise de contact avec la Préfecture concernant la situation administrative de Monsieur [P] [B] [O] entre son audition de 10h09 et son audition de 15h35.
- une fin de garde à vue le fin le 09 février 2025 à 18h15 et un avis de la Préfecture qui n'intervient qu'à 19h47 le même jour.
- la mise en 'uvre de la mesure retenue judiciaire,
La déclaration d'appel ne répond à aucun syllogisme et des reproches à la procédure sont listés sans que les conséquences juridiques n'en soient tirés.
Sur ce la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile : "Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves."
L'article 565 du même code précise : "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent".
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens