Pôle 4 - Chambre 12, 17 février 2025 — 24/09488

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 17 FEVRIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPFI

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL

APPELANTE

Madame [I] [X]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (93)

non comparante

représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat de la SELARL Interbarreaux COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, dont le cabinet est sis [Adresse 6]

INTIME

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [I] [X], née le [Date naissance 5] 1948, s'est vu diagnostiquer, le 28 janvier 2021, un carcinome à petites cellules du poumon gauche.

Par un formulaire reçu le 20 septembre 2022, elle a sollicité son indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui a saisi la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA), la pathologie de Mme [I] [X] n'étant ni reconnue comme maladie professionnelle ni sur la liste des maladies spécifiques dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante.

La CECEA, réunie le 27 mars 2024, a rendu un avis négatif concernant le lien entre sa maladie et son exposition à l'amiante dans les termes suivants :

' Au vu des pièces reçues, Mme [X], employée de banque, a étudié 18 mois dans une école d'[Localité 7]. Une analyse minéralogique sur échantillon pulmonaire a mis en évidence un niveau de rétention pulmonaire en amiante du même ordre de grandeur que dans la population générale.

Malgré nos demandes, aucune autre justification des ses lieux d'habitation depuis sa naissance n'a été apportée.

Dans ces conditions, la Commission ne retrouve pas d'exposition à l'amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonraire primitif présenté par Mme [I] [X] (...)'

Par courrier du 4 avril 2024, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [I] [X] qui a contesté ce rejet par lettre recommandée postée le 29 mai 2024.

***

Par conclusions reçues le 6 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 9 décembre 2024, Mme [I] [X] demande à la cour de :

- à titre principal, dire et juger que sa pathologie est liée à son exposition à l'amiante, condamner le FIVA à réparer les préjudices qu'elle a subis et surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices dans l'attente de connaître l'offre d'indemnisation du FIVA,

- à titre subsidiaire, ordonner son expertise médicale,

- surseoir à statuer dans l'attente de la production dudit rapport sur lequel l'étendue du droit à indemnisation et ses préjudices devront être indemnisés,

- lui allouer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues le 4 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 9 décembre 2024, le FIVA demande à la cour de :

- débouter Mme [I] [X] de sa demande d'expertise,

- confirmer la décision du 4 avril 2024 rejetant sa demande d'indemnisation,

- rejeter son recours.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Mme [I] [X] soutient que son cancer bronchopulmonaire, diagnostiqué en 2021, est lié à son exposition à l'amiante, ce que l'avis de la CECEA ne peut suffire à contester. Elle explique avoir été scolarisée, durant deux années scolaires, dans une école primaire située à 200 mètres de l'usine Comptoir des Minéraux et Matières Premières (le CMMP) qui a broyé, de 1938 à sa fermeture définitive en 1991, du mica et du zircon ainsi que de l'amiante, au moins jusqu'en 1975 ; elle affirme avoir vécu, dans un rayon inférieur à 1,15 km de cette usine, durant près de 20 ans pendant la période durant laqu