Chambre 1-5DP, 17 février 2025 — 24/02013
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Février 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Novembre 2023 par M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 2]), élisant domicile au cabinet de Me Sarah MAUGER-POLIAK - [Adresse 3] - [Localité 4] ;
non comparant
Représenté par Me Sarah MAUGER-POLIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine MICHEL, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Antoine MICHEL représentant M. [U] [J],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [J], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité marocaine, a été mis en examen le 19 juin 2020 du chef de tentative de meurtre en bande organisée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry.
Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la Maison d'arrêt de [Localité 6].
Le 11 juin 2021, le juge des libertés et de la détention n'a pas renouvelé la détention de M. [J] et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 18 juin 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l'encontre de M. [J] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 23 novembre 2023.
Par requête du 24 novembre 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [J] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 19 juin 2020 au 18 juin 2021.
Dans cette même requête, M. [J] demande notamment de :
Déclarer recevable la présente requête ;
Allouer à M. [J] les sommes suivantes :
15 144 euros au titre de son préjudice matériel ;
60 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 08 juillet 2024 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Juger recevable la requête de M. [J] ;
Ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 25 000 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [J] en réparation de son préjudice moral ;
Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
A titre subsidiaire,
Lui allouer la somme de 4 558,95 euros au titre de sa perte de chance d'occuper un emploi ;
Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 365 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception a