Chambre 1-5DP, 17 février 2025 — 22/14360

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 Février 2025

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/14360 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIH4

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [J] [H], Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 26 Août 2022 par Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Me Frédéric Beaufils - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 07 Octobre 2024 ;

Entendu Maître Frédéric BEAUFILS représentant Monsieur [D] [I],

Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Laure DE CHOISEUL, Magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [D] [I], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été mis en examen le 29 février 2000 des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et d'escroquerie en bande organisée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la Maison d'arrêt de [Localité 7].

Le 26 février 2021, le magistrat instructeur a fait droit à sa demande de mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 27 février 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise.

Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a acquitté M. [I] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 15 juillet 2024.

Par requête du 26 août 2022, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [I] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 28 février 2020 au 28 février 2021.

Dans cette même requête, M. [I] demande notamment de :

Recevoir M. [I] en ses demandes, fins et conclusions ;

Lui allouer la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Lui allouer la somme de 7 687,20 euros en réparation du préjudice matériel découlant de la perte de salaire ;

Lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance ;

Lui allouer la somme de 4 000 euros au titre des frais d'avocat liés à la question de la détention ;

Lui allouer 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience du 21 octobre 2024, M. [P] a maintenu ses demandes.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement à l'audience du 21 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre principal,

Déclarer irrecevable la requête de M. [I] ;

A titre subsidiaire,

Juger recevable la requête de M. [I] ;

Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 30 000 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [I] en réparation de son préjudice moral ;

Allouer la somme de 7 687,20 euros au titre de la perte de salaire ;

Rejeter à titre principal la demande au titre de la perte de chance et, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;

Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :

A titre principal,

A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 364 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité,