Chambre 1-5DP, 17 février 2025 — 22/07673
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Février 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/07673 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVIB
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante : :
Statuant sur la requête déposée le 29 Avril 2022 par Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MALI), demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Emel FRIGUI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS pendant la procédure
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 07 Octobre 2024 ;
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocate au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [P], né le [Date naissance 2] 1986, de nationalité malienne, a été mis en examen le 27 janvier 2018 des chefs de viol sur personne particulièrement vulnérable et de vol par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la Maison d'arrêt de [Localité 5].
Le 28 février 2019, le magistrat instructeur a fait droit à sa demande de mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 07 mars 2019 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 22 août 2019, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu du chef de vol et de mise en accusation devant la cour d'assises du chef de viol sur personne vulnérable.
Par arrêt du 02 novembre 2021, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a acquitté M. [P] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel joint à la procédure.
Par requête du 29 avril 2022, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [P] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 27 janvier 2018 au 07 mars 2019.
Dans cette même requête, M. [P] demande notamment de :
Recevoir M. [P] en ses demandes, fins et conclusions ;
Allouer à M. [P] la somme de 37 179,37 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, somme décomposée comme suit :
34 179,42 euros au titre de la perte de salaire, cotisations retraite et congés non perçus ;
3 000 euros au titre des frais d'avocat engagés pour le contentieux de la détention ;
39 340 euros au titre du préjudice moral décomposé comme suit :
34 340 euros au titre de l'incarcération aggravée par :
Les effets de l'incarcération sur les liens familiaux à hauteur de 5 000 euros
Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement à l'audience du 21 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la requête de M. [P] ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 29 700 euros l'indemnité qui sera allouée M. [P] en réparation de son préjudice moral ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de28 003,62 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [P] en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de traitement ;
Allouer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel relatif aux frais d'avocat ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal,
A l'irrecevabilité de la requête, faute de certificat de non appel ;
A titre subsidiaires,
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 406 jours ;
A la réparation du préjudice moral da