Chambre Sociale, 14 février 2025 — 23/01432
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 14 fevrier 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL CVS
LD
ARRÊT du : 14 FEVRIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZVF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 10 Mai 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le 25 Avril 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.C.A. VEOLIA EAU ' CONPAGNIE GENERALE DES EAUX en son établissement secondaire situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
Ordonnance de clôture : 11 JUILLET 2024
Audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 14 FEVRIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [T] a été engagé à compter du 30 juin 2003 par la S.C.E.A. Véolia Eau en qualité d'assistant technique pour travailler sur le site Véolia de [Localité 9], le contrat de travail prévoyant différentes sites d'exploitation. Le responsable de la société a indiqué lors d'une enquête administrative réalisée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] que M. [T] était responsable du site clientèle, réseau, travaux.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [T] occupait les fonctions de technicien réseau.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000.
En décembre 2013, M. [C] a été élu membre du C.H.S.C.T.
Le 17 janvier 2018, M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 5 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 8 octobre 2020, la S.C.E.A. Véolia Eau a convoqué M. [J] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2020.
Le 2 novembre 2020, M. [J] [T] a été licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 9 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a accepté de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [T] au titre de la législation des accidents du travail et maladie professionnelle.
L'employeur a contesté devant le tribunal judiciaire cette prise en charge.
Par requête du 5 octobre 2021, M. [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 10 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté M. [J] [T] de I'intégraIité de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Débouté la SCA Véolia Eau Compagnie Eau Compagnie Générale des Eaux du surplus
de ses prétentions ;
Condamné M. [J] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er juin 2023, M. [J] [T] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris du 10 mai 2023 en ce qu'il a :
Débouté M. [J] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
Condamné M. [J] [T] aux entiers dépens de l'instance
Statuant à nouveau :
Condamner la SCA Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux, au paiement des sommes suivantes :
5 989,88 euros au titre de l'indemnité de préavis
598,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
10 121,40 euros au titre