Chambre Sociale, 14 février 2025 — 23/01204
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 14 FEVRIER 2025 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 14 FÉVRIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01204 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZET
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 06 Avril 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour plaidant Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT -FERRAND
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 14 février 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [T] [W], née en 1991, a été engagée à compter du 1er mars 2011
par la Polyclinique des Longues Allées en qualité d'employée des services hospitaliers service Bloc opératoire, niveau E, groupe B, échelon 1, coefficient 181 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2011. Son salaire mensuel brut était de 1564,24 euros brut.
La société relève de la convention collective unique de l'hospitalisation privée à but lucratif (CCU du 18 avril 2002).
Le 27 juin 2011, Mme [W] a été reconnue travailleur handicapé.
A compter du 26 septembre 2019, la salariée a été régulièrement placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 27 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte au poste d'ASH au bloc opératoire mais s'est prononcé en faveur de son aptitude à un autre poste plutôt sédentaire et administratif.
Par courrier du 19 août 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 31 août 2020. Elle a été licenciée le 3 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi, le 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 6 avril 2023 a :
> Dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 3 septembre 2020 à Mme [W]
est fondé ;
En conséquence,
> Débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
> Débouté Mme [W] de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre du
licenciement sans cause réelie et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
> Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
> Débouté Mme [W] et la SAS La Polyclinique des Longues Allées de leur demande respective au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
> Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 mai 2023, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [W] demande à la Cour de :
> Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans Ie 6 avril 2023 en ce qu'il a dit que le licenciement notifié le 3 septembre 2020 était justifié et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
> Juger que son licenciement est atteint de nullité comme étant discriminatoire à raison du handicap, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de recherche sérieuse, loyale et personnalisée de reclassement,
> Condamner la société Polyclinique des Longues Allées à lui verser la somme de 25.000 euros nets de CSG CRDS d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
> La Condamner également au paiement de |'indemnité compensatrice de préavis pour une somme de 4.692,72 euros bruts et 429,27 euros bruts de congés payés,
> La Condamner enfin au p