Chambre Sociale, 13 février 2025 — 23/01010

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 13 févirer 2025 à

la SCP ROBILIARD

la SELAS FIDAL

ABL

ARRÊT du : 13 FÉVRIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/01010 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYUD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 20 Mars 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [N] [I]

née le 20 Octobre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. FOUNDEVER FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour plaidant Me Xavier REY, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 17 juillet 2024

Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,conseiller rapporteur, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 13 février 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [N] [I], née en 1960, a été engagée à compter du 1er mars 2000 par la SAS Foundever France, dénommée SITEL France, anciennement la SA Atos Services, en qualité de téléopérateur qualifié - chargé relation clientèle, position 1-4-3, coefficient 260, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 février 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998.

La société est spécialisée dans la gestion de la relation clients à distance (plateformes de traitement des appels entrants et sortants) ; elle compte plus de 50 salariés et relève de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098)

Le 7 juin 2014, Mme [I] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une épitrochléite du coude droit et obtenu gain de cause suivant arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2021.

Le 14 juin 2019, elle a régularisé une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épitrochléite du coude gauche, reconnue comme telle selon jugement définitif du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 2 septembre 2022.

Le 28 mai 2020, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier du 4 juin 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 15 juin 2020 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 juin 2020.

Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi, le 30 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Blois, qui par jugement de départage du 20 mars 2023 a :

- rejeté les prétentions de Mme [I] tendant à voir condamner la société SITEL France à lui payer la somme de 5 629.07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 10 556,08 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- condamné la société SITEL France à payer à Mme [I] la somme de 1 454,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

- rejeté le surplus des demandes,

- laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions (n°4 rectifiées) notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, Mme [I] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement déféré,

- Constater le caractère professionnel de la maladie de Mme [I],

- Condamner FOUNDEVER France à lui payer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 629,07 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,

- Condamner FOUNDEVER France à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 2 181,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de cette même date,

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