Chambre Sociale, 13 février 2025 — 23/00959
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 février 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL SELARL EFFICIENCE
ABL
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYQ7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Mars 2023 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le 02 Juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. GRANT THORNTON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ayant pour plaidant Me David LINGLART, avocat au barreau de Paris
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE,conseiller rapporteur, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA,greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 février 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [Y], né en 1990, a été engagé par la SA Grant Thornton en qualité de «Responsable Business Development » pour la région Centre Ouest, coefficient 330 niveau 3, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2018 prenant effet le 11 décembre suivant.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes.
A partir du 18 novembre 2019, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie. Par arrêt du 14 mars 2023, la cour d'appel d'Orléans a considéré que cet arrêt faisait suite à un accident du travail survenu le 18 novembre 2019.
Le 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 18 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 29 juin 2024 et a été licencié le 2 juillet 2020 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le 1er avril 2021 le conseil de prud'hommes deTours, qui par jugement du 15 mars 2023 a :
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, M. [Y] demande à la Cour de :
- Le Déclarer tant recevable que bien fondé en son appel,
Y faire droit,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 15 mars 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens,
Statuant à nouveau :
- A titre principal :
- Condamner la SA Grant Thornton au paiement des sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- 1 022,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 140 euros au titre des congés payés afférents,
- A titre subsidiaire
- Condamner la SA Grant Thornton au paiement de la somme de 3 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause :
- Condamner la SA Grant Thornton au paiement des sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 1 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- 506,07 euros à titre d'indemnités de déplacement
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un cer