Chambre Sociale, 25 juin 2024 — 22/01663
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 JUIN 2024 à
Me Alexia LAKABI
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
FC
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 22/01663 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTQK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 13 Juin 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau D'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003003 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONCEPT ONE vient aux droits de la SAS THAI ONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 JANVIER 2024
Audience publique du 08 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [E] a été engagé à compter du 12 juin 2020 par la société Thai One en qualité d'employé polyvalent, niveau I, échelon 1.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Le 1er septembre 2020, l'employeur a notifié à M. [E] un avertissement pour des faits relatifs à un vol de boisson.
Le 5 janvier 2021, l'employeur a adressé un courrier à M. [E] afin qu'il justifie de son absence depuis le 29 décembre 2020.
Le 22 mars 2021, M. [M] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 mars 2021, la S.A.R.L. Concept One, associé unique de la société Thai One, a procédé à la dissolution sans liquidation de cette société. Par conséquent, il a été opéré une transmission universelle du patrimoine de la société Thai One à la S.A.R.L. Concept One.
Par requête du 6 octobre 2021, M. [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 13 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
« Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [E], en date du 22 mars 2021, s'analysait en une démission et qu'elle en produisait les effets,
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté Maître Lakabi de sa demande au titre des articles 37 de la loi n° 91-447 du juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Débouté la SARL Concept One, venant aux droits de la SAS Thai One, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [E] aux entiers dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 juillet 2022, M. [M] [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 13 juin 2022 en ce qu'il a :
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [E], en date du 22 mars 2021, s'analyse comme une démission et qu'elle en produit les effets,
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [E] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Dire que la prise d'acte de M. [E] s'analyse comme un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Concept One, qui vient aux droits de la société Thai One à verser à M. [E] les sommes suivantes :
9236 euros net à