Chambre Sociale, 12 mars 2024 — 21/01728

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 12 mars 2024 à

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SCP CABINET LEXLIGER

LD

ARRÊT du : 12 MARS 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 21/01728 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMLR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 16 Juin 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

S.A.S. INGENIERIE DES FLUIDES La société INGENIERIE DES FLUIDES, Société par actions simplifiée, au capital de 45 000€, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° B 389 662 966, dont le siège social est sis '[Adresse 10], prise en la personne de son représantant légal, Monsieur [J] [C], Président, domicilié en cette qualité audit siège.

'[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [A] [S]

né le 31 Décembre 1983 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023

Audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, Président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 12 MARS 2024, délibéré initialement prévu le 30 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminé,M. [A] [S] a été engagé à compter du 12 avril 2013 par la société S.A.S. Ingénierie des Fluides en qualité de projecteur-responsable de projet, coefficient 400, position 3.1.

La société Ingénierie des Fluides, présidée par M. [C], ingénieur , a pour principale activité l'étude technique des fluides et toutes activités connexes ou complémentaires, toutes activités techniques relevant de l'art de l'ingénieur dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Elle propose des prestations de conseil et d'études et assure la maitrise d'oeuvre de projets de construction et rénovation de bâtiments dans le cadre de marchés publics et privés en France ou à l'étranger. Elle intervient notamment pour le compte du ministère des affaires étrangères dans des opérations de sécurisation des ambassades françaises.

Elle disposait d'une équipe «production» composée de trois salariés, M. [P], projeteur électricité, M. [S], responsable chef de projet électricité et M. [D], économiste ingénieur électricité.

Par lettre du 6 janvier 2017, chacun des trois salariés a donné sa démission à effet du 6 mars 2017.

Le 22 février 2017, les salariés ont constitué une société, la SARL Ingesept, ayant un objet social quasi-identique qui a débuté son activité le 6 mars suivant.

Considérant que des faits de concurrence déloyale pouvaient être reprochés à la société Ingesept et aux trois salariés, la société Ingénierie des Fluides a obtenu une ordonnance sur requête du 13 mars 2018 aux termes de laquelle Me [B], huissier de justice, a été désigné pour se rendre au siège social de la société et y rencontrer les salariés et se faire communiquer les codes d'accès aux équipements informatiques y compris le cloud et les sauvegardes et en extraire tous les dossiers dont la «racine informatique» était antérieure au 6 mars 2017 et du tout dresser constat.

Par ordonnances des 20 mars et 6 avril 2018, Me [B] a été autorisé à se rendre au sein de deux établissements exploités par la société Ingesept à [Localité 7] et à [Localité 9].

Les opérations de constat ont eu lieu le 10 avril 2018 en présence d'un expert, M. [H].

Par requête du 5 mars 2019, la S.A.S. Ingénierie des Fluides a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de reconnaître un manquement à l'obligation de fidélite et de loyauté des trois salariés ainsi que leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 16 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours, statuant en sa formation de départage, a:

Débouté la SAS Ingénierie de Fluides de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à I'obligation de loyauté ;

Condamné la société Ingénierie de Fluides à payer à M. [A] [S] une somme de 400 euros sur le fondement de I