Rétention_recoursJLD, 17 février 2025 — 25/00170
Texte intégral
Ordonnance N°162
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPM7
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 février 2025
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2025
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2025, notifiée le même jour à 10h48 concernant :
M. [O] [X]
né le 10 Décembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2025 à 16h37, enregistrée sous le N°RG 25/00812 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15 février 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [X] le 15 Février 2025 à 14h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [O] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [X] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d'une durée de 5 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 05 (arrêté que l'intéressé a refusé de signer).
A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [6] le 11 février 2025 à 10 heures 48, son placement en rétention lui a été notifié en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 10 février 2025.
Par requête du 10 février 2025 reçue au greffe le 13 février 2025 à 16 heures 37, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 février 2025 à 15 heures 25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par [O] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 février 2025 à 14 heures 04.
Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [O] [X] déclare avoir compris qu'il doit quitter la France. Il sollicite cependant sa remise en liberté afin de pouvoir fermer son auto-entreprise de peinture qu'il a créée il y a deux ans, payer ce qu'il doit à l'URSSAF, récupérer l'argent de chantiers déjà réalisés, vendre ses véhicules professionnels. Il précise vivre chez ses parents à [Localité 5] et être père d'une fillette âgée de 5 ou 6 mois, ajoutant ne pas vivre avec la mère de son enfant qui s'engage néanmoins à l'héberger. Il indique que toute sa famille (parents et fratrie) demeure en France.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que Monsieur [O] [X] a un passeport (dont la date de validité est périmée) et qu'il peut être hébergé par ses parents (l'avocat remettant à l'audience la copie du titre de séjour du père de Monsieur [O] [X]) ou par sa compagne Mme [U] [G] qui a établi une attestation d'hébergement (déposée à l'audience). Il demande par conséquent que Monsieur [O] [X] soit assigné à résidence.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 février 2025 à 14 heures 04 par Monsieur [O] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 14 février 2025 à 15 heures 25, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séj