Rétention_recoursJLD, 17 février 2025 — 25/00167
Texte intégral
Ordonnance N°159
N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPME
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 février 2025
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2024, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [I] [W]
né le 03 Octobre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2025 à 14h57, enregistrée sous le N°RG 25/00811 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 12h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [W] le 14 Février 2025 à 15h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [K], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [I] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
A l'issue d'un contrôle d'identité, il a reçu notification le 16 décembre 2024 à 16 heures 00 d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 16 décembre 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 décembre 2024, confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 23 décembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 janvier 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue au greffe le 13 février 2025 à 14 heures 57, le du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 février 2025.
Monsieur [I] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 14 février 2025 à 15 heures 29.
Sur l'audience, [I] [W] indique qu'il n'avait pas compris ce que représentait l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 4 octobre 2024 ; qu'il se dit prêt à repartir dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, ou à se rendre en Suisse pour y bénéficier d'un aide au retour volontaire. Il ajout ne pas avoir de documents d'identité en cours de validité mais un passeport qui a été amené à [Localité 5] par son colocataire avec lequel il vit à [Localité 3].
Son avocat soutient que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies (son client n'ayant pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, n'ayant pas dépos