Rétention_recoursJLD, 17 février 2025 — 25/00166
Texte intégral
Ordonnance N°158
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPMB
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 février 2025
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [W] [C]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 février 2025 à 14h53, enregistrée sous le N°RG 25/00810 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 12h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 14 Février 2025 à 15h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [H], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 16 décembre 2024 à 14 heures 00, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 16 décembre 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 décembre 2024, confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 23 décembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 janvier 2025, confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 16 janvier 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue au greffe le 13 février 2025 à 14 heures 53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 février 2025.
Monsieur [W] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 14 février 2025 à 15 heures 23.
Sur l'audience, [W] [C] indique que sa s'ur, seule famille qui lui reste, qui vit en Espagne à [Localité 3], est gravement malade et qu'il souhaite pouvoir la revoir avant qu'elle ne décède. Il précise être en France depuis 11 ans et n'a pas de titre de séjour. Il indique ne jamais avoir eu de documents marocains, ses parents étant décédés dans un accident de voiture lorsqu'il était enfant.
Son avocat soutient que les critères de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, aucune perspective d'éloignement à bref délai n'étant justifiée par la préfecture non plus que le fait que Monsieur [W] [C] constituerait une menace à l'ordre public qui doit être réelle, actuelle et suffisamment g