Jurid. Premier Président, 17 février 2025 — 24/00225

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAC2

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Février 2025

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité sis

Mairie

[Adresse 2]

[Localité 6]

avocat postulant : Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

avocat plaidant : Me Anthony ALAIME substituant Me Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 658)

DEFENDERESSE :

S.C.I. SPORTING

[Adresse 3]

[Localité 1]

avocat postulant : Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l'Ain

avocat plaidant : Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d'Annecy

Audience de plaidoiries du 03 Février 2025

DEBATS : audience publique du 03 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 mars 1987, la commune de [Localité 6] a consenti à la société Swissair un bail à construction sur un terrain, prévoyant une faculté de rachat au profit du preneur au terme du bail.

Par acte du 17 avril 2003, les constructions édifiées et le droit au bail ont été cédés à la S.C.I. Sporting qui les a revendus, par acte authentique du 20 septembre 2011, au prix de 260 001 €, à la société Loc'Invest équipement, laquelle les a cédés, le 26 décembre 2012, à la commune de [Localité 6], au prix de 1 350 000 €.

L'acte de vente du 20 septembre 2011 a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2020.

Par acte du 21 février 2023, la SCI Sporting a fait assigner la commune de Sergy devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, cette juridiction a notamment :

- dit que la SCI Sporting a valablement procédé à l'achat des parcelles de terrain objet du bail et qu'elle est en droit de se prévaloir du droit de préférence stipulé à l'article V du bail,

- dit que l'acte authentique constatant le transfert de propriété des parcelles de terrain objet du bail sera rédigé par le notaire choisi par la SCI Sporting qui convoquera régulièrement les parties, et, à défaut de pouvoir recueillir la signature du bailleur dans le délai qu'il aura imparti, pourra procéder d'office à toute mesure d'exécution ou de publicité nécessaire à la bonne efficacité de son acte,

- condamné la commune de Sergy à payer à la SCI Sporting la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La commune de [Localité 6] a interjeté appel de la décision le 10 octobre 2024.

Par acte du 13 novembre 2024, la commune de Sergy a assigné en référé la SCI Sporting devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la commune de [Localité 6] soutient à titre principal au visa de l'article 517-1 du Code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire en raison de son interdiction prévue par la loi en ce que la commune de [Localité 6] étant une personne morale de droit public, ses terrains sont insaisissables, a fortiori tant que la décision n'est pas définitive.

A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyeux sérieux d'annulation ou de réformation tenant à la prescription de l'action engagée par la SCI Sporting et à la disparition du droit au bail et du droit d'option consécutif.

Elle constate que la cession intervenue en 2012 entre la société Loc'invest et la commune de Sergy n'a jamais été contestée par la SCI Sporting, rendant prescrite sa demande. Elle considère que le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est irrégulier en ce qu'il a considéré qu'un droit qui avait valablement disparu à la date où il n'était aucunement remis en question, à savoir le 26 décembre 2012, pouvait réapparaître.

Ensuite, à supposer que le droit au bail soit réapparu au bénéfice de la SCI Sporting, la commune de Sergy fait valoir la mauvaise foi de la SCI lui interdisant le bénéfice de la levée