Jurid. Premier Président, 17 février 2025 — 24/00224
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QACZ
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Février 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Jacques THOIZET, avocat de la SCP THOIZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CLIMATGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2057)
Audience de plaidoiries du 03 Février 2025
DEBATS : audience publique du 03 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2021, M. [T] [O] a pris attache avec la S.A.S. Climatgo, spécialisée dans la réalisation de travaux de rénovation, afin de réaliser des travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur d'une surface de 140 m² de son domicile situé à [Localité 4].
L'accord a été matérialisé par un bon de commande n°BDC-0990 pour un coût total de 16 800 € auquel il est soutenu par la société Climatgo que devaient se soustraire une 'primeRenov'' et une prime Certificat d'Economie d'Energie.
La société Climatgo n'a jamais perçu le montant restant à la charge de M. [O] ni l'aide prévisionnelle CEE.
Par acte du 19 juin 2023, la société Climatgo a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, a notamment :
- condamné M. [O] à payer à la société Climatgo la somme de 5 863,60 € au titre du solde de la facture et celle de 8 276,40 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] aux dépens et à payer à la société Climatgo la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 15 novembre 2024, M. [O] a assigné en référé la société Climatgo devant le premier président aux fins d'être autorisé à régulariser un appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 juin 2024 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
A l'audience du 3 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [O] fait valoir qu'il n'a jamais reçu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire et que le jugement a été signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile.
Il affirme que son adresse est bien connue de la société Climatgo et que son nom apparaît sur la boîte aux lettres. L'adresse à laquelle s'est rendu le commissaire de justice dans le cadre de ses recherches correspondait au précédent logement qu'il occupait avant d'acquérir sa maison en mars 2021 avec son épouse.
M. [O] soutient n'avoir jamais accepté de devis aux sommes réclamées ni perçu de prime contrairement à ce qu'à soutenu la société Climatgo devant le tribunal judiciaire. Il fait valoir que les travaux n'ont pas été finis conformément au devis qu'il a accepté.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 30 janvier 2024, la société Climatgo demande au délégué du premier président de :
- débouter M. [O] de sa demande de relevé de forclusion,
- rejeter toutes autres demandes,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 € compte tenu de son intention abusive à diligenter ladite procédure,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle sollicite le rejet de la demande en relevé de forclusion au motif que les mise en demeure, assignation et notification du jugement ont bien été signifiées à M. [O] à l'adresse des travaux réalisés sis [Adresse 2] à [Localité 4] et que M. [O] est hors délai, ayant pris connaissance de l'acte de signification du jugement le 11 juillet 2024 et le délai d'appel courant jusqu'au 8 août 2024.
Ensuite, elle fait valoir que l'action engagée par M. [O] ne repose sur aucun argument juridique sérieux et constitue une procédure dilatoire. Elle sollicite donc, compte tenu de la mauvaise foi de M. [O] et de son intention abusive à diligenter ladite procédure, la somme de 4 000 € en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civil