Jurid. Premier Président, 17 février 2025 — 24/00193

Irrecevabilité Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P43D

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 17 Février 2025

DEMANDERESSES :

S.A.S. FOOD DEAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Etienne GARNIER substituant

Me Damien MONTIBELLER (AARPI SQUAIR), avocat au barreau de LYON (toque 2632)

S.A.S. MAISON MALARTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)

avocat plaidant : Me Etienne GARNIER substituant

Me Damien MONTIBELLER (AARPI SQUAIR), avocat au barreau de LYON (toque 2632)

DEFENDEURS :

M. [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON (toque 2183)

S.A.R.L. AVEC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON (toque 2183)

Audience de plaidoiries du 03 Février 2025

DEBATS : audience publique du 03 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 17 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Maison [D] ayant comme actionnaires la famille [G] (16,71%), la S.A.R.L. Avec ayant pour dirigeant M. [X] [C] (53,68%) et la société d'investissement Audacia (29,61%), des pourparlers se sont engagés en 2019 en vue de son rachat par la S.A.S. Food deal dont M. [T] [N] était le dirigeant.

En parallèle, des discussions ont été également entamées avec le groupe Bontout.

Par acte du 26 juillet 2021, la société Maison [D] a été cédée à la S.A.S. Food deal et deux conventions ont été signées le même jour prévoyant :

- un accompagnement entre les sociétés Food deal et Avec pour une durée ferme et irrévocable de 20 mois, du 1er septembre 2021 au 30 avril 2023 moyennant une redevance mensuelle forfaitaire de 6 500 € HT, soit 7 800 TTC,

- des prestations de service entre les sociétés Avec et Maison [D] conclue pour une durée ferme de 20 mois, du 1er septembre 2021 au 30 avril 2023 moyennant une redevance forfaitaire de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC.

Le 2 mars 2022, la société Food deal a adressé un courrier de réclamation à la société Avec dénonçant un ensemble de manquements de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie de passif de l'acte de cession pour un montant de dommages estimé à 700 000 € portant sur la surestimation des stocks et le fait que le vendeur aurait mené des négociations avec un concurrent, le groupe Bontout, en violation de la période d'exclusivité qu'il devait à la société Food deal.

Par acte du 20 mai 2022, la société Avec a assigné les sociétés Food deal et Maison [D] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir leur condamnation au paiement des factures échues et de sommes réclamées au titre de la résiliation anticipée des contrats.

Le 30 août 2022, les sociétés Food deal et Maison [D] ont résilié unilatéralement le contrat d'accompagnement et la convention de prestations de service.

Le 7 septembre 2022, la société Avec a été autorisée par le juge de l'exécution à pratiquer des saisies-conservatoires à l'encontre des sociétés Food deal et Maison [D] et ce juge ensuite saisi d'une contestation contre ces mesures a confirmé cette autorisation dans son ordonnance du 13 juin 2023.

Par acte du 9 novembre 2022, la société Food deal a assigné la société Avec devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par acte du 25 avril 2023, les sociétés Food deal et Maison [D] ont fait assigner M. [C] afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec la société Avec.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2024, cette juridiction a notamment :

- condamné la société Food deal à payer à la société Avec au titre du contrat d'accompagnement :

' au titre des factures échues, la somme principale de 70 800 €, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à effet du 28 avril 2022,

' la somme principale de 62 400 € au titre de la résiliation anticipée du contrat d