RETENTIONS, 15 février 2025 — 25/01202

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Texte intégral

N° RG 25/01202 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFW7

Nom du ressortissant :

[T]

PREFET DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[T]

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 FEVRIER 2025 à 14h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [T]

né le 14 Juin 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA

De [3]

ayant pour conseil, Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 14 février 2025 à 18 heures 04 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 33 qui a ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG n°25/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYN et 24/571, sous le numéro de RG unique n° RG 25/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYN, a déclaré recevable la requête de [V] [T], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [T] irrégulière, a ordonné en conséquence sa mise en liberté, et en conséquence, a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il a indiqué devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon qu'il avait une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] chez un individu qui l'a aidé, il apparaît toutefois que l'ordonnance déférée rappelle que la réalité de cette adresse n'est pas justifiée et il n'apparaît pas que cette adresse soit pérenne et stable alors qu'il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations et incarcérations, notamment en 2024. En outre, il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [T], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [T] devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [V] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 16 FEVRIER 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Morgane ZULIANI Muriel BLIN