Référés, 17 février 2025 — 25/00004

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N CE DU 17 FEVRIER 2025

N° de Minute : 38/25

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V63X

DEMANDEURS :

G.A.E.C. DES [Adresse 12]

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 11]

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 10]

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 11]

ayant pour avocat Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marianne GABRY

DÉFENDEURS :

Maître [O] [P], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement

demeurant [Adresse 6]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [L] [T] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire liquidateur du GAEC DES [Adresse 12]

dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD-PAS-DE-CALAIS (MSA)

dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de Douai substituée par Me Gaetan DREMIERE

en présence de M. LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général

04/25- 2ème page

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 10 février 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Le GAEC des [Adresse 12] est une exploitation agricole située à [Localité 11], cogérée par M. [R] [P] et [K] [P].

Par jugement du 6 août 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a adopté un plan de redressement au bénéfice du GAEC des [Adresse 12], de M. [R] [P] et [K] [P] pour une durée de 12 ans.

Par acte du 28 février 2024, la MSA a fait assigner M. [R] [P] et M. [K] [P] devant la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d'Arras afin d'obtenir la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par requête du 24 septembre 2024, Me [P], commissaire à l'exécution du plan de redressement, a sollicité du tribunal qu'il constate l'état de cessation de paiement du GAEC des [Adresse 12], de M [R] [P] et M. [K] [P].

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a'principalement:

- constaté l'état de cessation de paiement du GAEC des [Adresse 12], de M. [R] [P] et M. [K] [P] fixée provisoirement à la date du 17 octobre 2024,

- prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation adopté au profit du GAEC des [Adresse 12], de M. [R] [P] et M. [K] [P],

prononcé la liquidation judiciaire du GAEC des [Adresse 12], de M. [R] [P] et M. [K] [P],

- mis fin à la mission de Me [P], mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 28 février 2025,

- désigné la selarl [L] [T] et associés, représentée par Me [T], en qualité de mandataire liquidateur,

- fixé à un an à compter du jugement le délai au terme duquel la cl^ture de la procédure devra être examinée.

Le GAEC des [Adresse 12], M. [R] [P] et M. [K] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 3 et 22 janvier 2025, le GAEC des [Adresse 12], M. [R] [P] et M. [K] [P] ont fait assigner la MSA, Me [O] [P] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la selarl [L] [T] et associés en sa qualité de mandataire liquidateur, devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience et au visa de l'article R 661-1 du code du commerce':

- interrompre l'exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal judiciaire d'Arras,

- réserver les dépens.

04/25 - 3ème page

Le GAEC des [Adresse 12] et messieurs [P] font valoir que le tribunal s'est fondé uniquement sur l'existence d'impayés de cotisations MSA et d'un solde créditeur de 705,21 euros figurant sur le compte du GAEC, alors qu'il présente un compte positif de 17.317,05 euros et qu'une association avec Mme [Z], nièce des exploitants bénéficiant d'une expérience dans la comptabilité des exploitations agricoles et d'une formation spécifique, permettrait une augmentation du capital permettrait un redress