Référés, 17 février 2025 — 24/00192
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025
N° de Minute : 26/25
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WI
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. PRIVILEGES SAS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Paul HENRY, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 22 Août 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2016, la société Jacobs Douwe Egherts Trading France a engagé M. [C] [W] en qualité de directeur du site de [Localité 6] ayant pour activité la vente du café ' Privilèges' par correspondance.
Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré à la société Privilèges créée à cet effet et un avenant a été régularisé le 1er mars 2021 avec maintien de ses fonctions et de son ancienneté. La rémunération mensuelle a été fixée à 8.230 euros brut par mois outre une prime annuelle de 8.240 euros et une prime variable de performance.
A la suite d'une enquête interne diligentée suite à la dénonciation de harcèlement moral par des salariés, la société Privilèges a convoqué M. [C] [W] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et l'a licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2021.
Saisi d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Lille, par jugement du 18 octobre 2024, a:
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de base de M. [W] à la somme de 19.500 euros, primes comprises,
- condamné la société Privilèges au paiement des sommes suivantes:
- 115.220 euros au titre du maintien de salaire prévu par le contrat de travail,( 14 x8.230 euros)
- 49.380 euros au titre de l'indemnité de licenciement, (6x 8.230 euros)
- 24.690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 2.469 euros au titre des congés payés y afférents,( 3X8.230 euros)
- 3.936 euros au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 393,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 24.690 euros au titre des dommages et intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'artcile 700 du code d eprocédure civile,
- débouté M. [C] [W] de ses autres demandes,
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification de l'instance,
- condamné la société Privilèges à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite de l'article R1454-28 du code du travail.
La société Privilèges a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société Privilèges a fait assigner M. [C] [W] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir:
- à titre principal:
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lille,
- à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation des condamnations salariales à hauteur de 75.554,10 euros brut entre les mains de la Carpa par l'intermédiaire de la société Hepta,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la consignation des créances salariales à hauteur de 175.310 euros brut, entre les mains de la Carpa par l'intermédiaire de la société Hepta,
en tout état de cause,
- condamner M. [W] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société Privilèges relève que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision en ce qui concerne l'exécution provisoire et sa compatibilité avec l'affaire et n'a pas statué sur sa demande subsidiaire de consignation.
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Elle fait valoir qu'elle dispose