Référés, 17 février 2025 — 24/00182

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025

N° de Minute : 19/25

N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ZU

DEMANDERESSE :

S.A.S. CEDI ATLANTIQUE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EX'IM EXPERTISES

dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 09 décembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept février deux mille vingt cinq, après prorogation du délibéré du dix février 2025, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

182/24 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats de franchise du 1er septembre 2019 (pour la Charente-Maritime) et du 15 novembre 2019 (pour les Deux-Sèvres), la société Cedi Atlantique s'est engagée à être franchisée de la société franchiseur Ex'Im Expertises spécialisée dans le domaine du diagnostic immobilier et de l'expertise technique du bâtiment, pour une durée de 5 ans.

Par courrier du 26 juin 2023, le président de la société Cedi Atlantique a informé la société Ex'Im Expertises de ce qu'il a cédé l'intégralité des titres de la société et de la résiliation par anticipation des deux contrats de franchise.

La société Ex'Im Expertises franchiseur a mis en demeure la société Cedi Atlantique de lui verser l'indemnisation contractuelle de 52'673,70 euros pour résiliation anticipée des contrats de franchise, puis, par exploit du 17 octobre 2023, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d'en obtenir le paiement et d'indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille':

- Déboute la société Ex'Im Expertises de sa demande en paiement de 40'175,10 euros au titre de la perte de chance';

- Déboute la société Ex'Im Expertises de sa demande pour le surplus';

- Condamne la Cedi Atlantique à payer au franchiseur les sommes suivantes':

- 52'673,70 euros au titre de l'indemnité liée à la résiliation anticipée des 2 contrats de franchise';

- 17 074,49 euros au titre de la perte de chance de préempter';

- 81,60 euros aux titres des 4 factures impayées, assortis de la somme de 160,00 euros au titre des frais de recouvrement';

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- 69,59 euros au titre des frais de Greffe';

Par déclaration du 17 octobre 2024, la société Cedi Atlantique a interjeté appel dudit jugement.

Par acte du 14 novembre 2024, la Cedi Atlantique a fait assigner la SAS Ex'Im Expertises devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions responsives déposées à l'audience, au visa des articles 514-3 et suivants du Code de Procédure Civile:

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille en date du 24 septembre 2024.

- Condamner la société Ex'Im Expertises à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La Cedi Atlantique avance que la poursuite de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard du montant de sa condamnation au paiement et de la fragilité de sa situation financière qui l'amènerait au dépôt de bilan et disposer d'éléments comptables postérieurs au jugement sur l'insuffisance de sa trésorerie rendant sa demande recevable.

Elle conteste l'interprétation faite par le tribunal de commerce des clauses du contrat de franchise et rappelle que les clauses pénales excessives peuvent être réduites alors que l'activité en Charente se poursuit par un autre franchisé et que le préjudice subi est de ce fait réduit. Elle ajoute que la société Ex'Im Expertises doit restituer un trop perçu concernant l'activité prélèvement d'air d'amiante non comprise au contrat et disposer ainsi de moyens d'information du jugement.

Aux termes de ses conclusions n°2, la société Ex'Im Expertises, aux visas des articles 1231-1 et suivant, 1123 et suivant du code civil ainsi que l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, demande au premier président de':

- Débouter la société Cedi Atlantique de toutes se