ETRANGERS, 15 février 2025 — 25/00297
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIA
N° de Minute : 306
Ordonnance du samedi 15 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
Né le 25 Mars 1979 à [Localité 2] (MAROC)
De nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉE
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 15 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2025 à 17h05 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté pris le 20 novembre 2024 par le préfet de l'Oise faisant obligation à M. [X] de quitter le territoire français, notifié à l'intéressé le 21 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Oise le 29 novembre 2024 à l'égard de M. [X], et notifiée à l'intéressé ;
Vu les ordonnances des 3 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 29 janvier 2025, respectivements confirmées par la cour d'appel les 5 décembre 2024, 1er janvier 2025 et 31 janvier 2025, autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour des durées respectives de 26, 30 et 15 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 9h21 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 17h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille et :
- déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
- et ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d'appel formée le 14 février 2025 à 14h44 par M. [X] et demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- et sa remise en liberté au regard des irrégularités soulevées ;
Vu les moyens invoqués par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
- Sur la régularité de la requête :
Dans sa déclaration d'appel, M. [X] se borne à un rappel des principes juridiques applicables, sans articuler la moindre critique au regard des éléments propres aux faits de l'espèce.
Le moyen soulevé à ce titre ne peut donc qu'être rejeté.
- Sur le bien-fondé de la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, cel