Chambre 3 A, 17 février 2025 — 23/04288
Texte intégral
MINUTE N° 25/92
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie à :
- Me Raphaël REINS
- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04288 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGHM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [E] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. NEOLIA Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme KERIHUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 7 janvier 2011, la Sa Néolia a donné à bail à M. [I] [G] et Mme [E] [F] épouse [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 769,56 euros charges comprises.
A la suite d'impayés et après plusieurs rappels, la bailleresse a fait signifier aux preneurs, par acte du 17 juin 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la production de l'attestation d'assurance et le paiement d'un arriéré de 5 506,21 euros en principal, arrêté au 17 mai 2022.
Par assignation délivrée le 3 février 2023, Néolia a fait citer M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin essentiellement de voir constater la résiliation du bail, subsidiairement la voir prononcer, voir condamner les preneurs à quitter les lieux sous astreinte, autoriser à défaut leur expulsion et les voir condamner au paiement des arriérés à hauteur de 2 436,22 euros tels qu'arrêtés au 10 décembre 2022 ainsi qu'une indemnité d'occupation, une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et les frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 août 2022 ;
dit n'y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ordonné aux preneurs de libérer les lieux et restituer les clés, sous peine, à défaut, d'être expulsés avec le concours, le cas échéant, de la force publique ;
condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la Sa Néolia la somme de 2 274,65 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges et de l'indemnité d'occupation, arrêté à la date du 12 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. et Mme [G] au montant du loyer indexé et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
condamné solidairement M. et Mme [G] à payer cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux ;
dit n'y avoir lieu d'accorder d'office des délais de paiement ;
débouté la Sa Néolia de sa demande d'astreinte ;
débouté la Sa Néolia de sa demande de capitalisation des intérêts ;
condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens et au paiement d'une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé qu'à la suite du commandement de payer, un versement de 3 877,75 euros était intervenu le 29 juin 2022 sans toutefois que soit couvert le solde dans le délai de deux mois ouvert par le commandement de payer, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 18 août 2022 ; que, s'agissant de l'assurance, la bailleresse av