4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 17 février 2025 — 23/00431
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/00431 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC3B
Monsieur [F] [P]
Compagnie HDI GLOBAL SE
c/
Monsieur [X] [Z] [J] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. 19/00013) par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Compagnie HDI GLOBAL SE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
Représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Manon BAUGE de la SARL M2J, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z] [J] [G], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a souhaité se porter acquéreur d'une maison située sur la commune de [Localité 7]. Pour ce faire, il a mandaté M. [P], expert en bâtiment le 06 février 2017 afin de réaliser une expertise portant sur la solidité du bien.
M. [P] en sa qualité d'expert, est assuré en responsabilité professionnelle auprès de la société de droit étranger HDI Global SE
Le contrat a été conclu avec pour mission de réaliser une expertise technique 'avant achat' permettant d'identifier d'éventuelles malfaçons, pour un montant de 890 euros TTC.
Au terme de sa mission, M. [P] a conclu à l'absence d'anomalie affectant le bien.
C'est ainsi que par acte du 1er août 2017, M. [G] a acquis la maison pour la somme de 225'000 euros.
Intervenant pour des travaux, des ouvriers ont alerté le propriétaire de divers désordres affectant le bâtiment, telles que la pourriture de la partie basse du toît ainsi que la vétusté du mur de la piscine.
M. [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert, le cabinet Prunay qui a rendu un rapport le 18 juin 2018 attestant de fissures dans le mur de soutènement de la piscine et de flashes de tuiles en bas de pente de couverture.
Par courrier du 20 juillet 2018, l'assureur protection juridique de M. [G] a mis en demeure M. [P] d'indemniser le préjudice de son assuré correspondant aux frais de remise en état pour un montant de 62'154,99 euros, lequel n'y a pas fait droit par courrier du 30 juillet 2018.
Par actes des 12 et 17 décembre 2018, M. [G] a assigné M. [P] et la Compagnie HDI Global SE devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour voir reconnaître la responsabilité contractuelle de M. [P] et le voir condamner, in solidum, avec son assureur, à lui payer la somme de 59 000 euros, au titre de la perte de chance de négocier à la baisse le prix d'achat du bien.
M. [G] a, par voie incidente, sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire par son ordonnance du 11 juillet 2019.
Le 14 octobre 2021, l'expert a retenu la responsabilité de M. [P], considérant qu'il aurait manqué à son devoir de conseil en ce que les termes de son rapport n'auraient pas permis d'alerter l'acquéreur sur l'état du mur de soutènement et sur la conformité de la toiture, et qu'ils ne lui auraient pas permis de négocier le prix d'achat du bien.
Par jugement du 06 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a statué comme suit :
- Déclare M. [P] reponsable du préjudice subi par M. [X] [G] ;
- Déclare la société HDI Global SE tenue de garantir son assuré ;
- Condamne in solidum M. [P] et la société HDI Global SE à payer à M. [X] [G] la somme de 40 000 euros au titre de sa perte de chance de ne pas avoir pu négocier à la baisse le prix d'achat de son bien