4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 17 février 2025 — 23/00404
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCYO
Madame [R] [G]
c/
Association COMPTABILITE GESTION OCEAN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [R] [G], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
Association COMPTABILITE GESTION OCEAN (CGO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2013, Madame [R] [G] a créé une activité d'élevage équin dénommé 'l'Ecurie de Lolalune' sous la forme d'une entreprise agricole au réel simplifié d'imposition avec option d'assujettissement à la TVA de l'ensemble des opérations réalisées.
Le 31 juillet 2013, Madame [R] [G] a adhéré à l'association Comptabilité Gestion Ocean (CGO) et a déclaré exercer une activité d'élevage de chevaux depuis le 1er janvier de la même année et être assujettie aux bénéfices agricoles.
L'entreprise individuelle de Mme [G] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 concernant les impôts et taxes agricoles.
Par proposition de rectification du 09 mai 2018, l'administration fiscale a remis en cause le caractère agricole et professionnel de son activité et lui a notifié des rehaussements de son impôt sur le revenu et des rappels de crédits de taxe sur la valeur ajoutée. En effet, elle considère que Mme [G] est éleveur sans sol car elle ne dispose pas de terres pour ses chevaux et que le lieu d'hébergement des animaux a changé plusieurs fois au cours de la période contrôlée, ce qui ne lui octroie pas l'appartenance à la catégorie des bénéfices agricoles mais plutôt à celle des bénéfices non commerciaux.
Par courrier du 09 juillet 2018, Mme [G] a contesté la position de l'administration fiscale, laquelle a maintenu ses rectifications par courrier adressé le 06 août 2018.
La Direction Générale des Finances Publiques a émis le 22 juillet 2019 un avis d'imposition complémentaire pour un montant de 31'526 euros.
Par acte du 11 mai 2021, Madame [G] a assigné son expert comptable, l'association CGO, devant le tribunal judiciaire d'Angoulême afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 31'526 euros sur le fondement de la responsabilité professionnelle des experts-comptables, le cabinet ayant commis une faute dans son analyse.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a statué comme suit :
- Déboute Madame [R] [G] de toutes ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G] ;
- Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Par déclaration au greffe du 25 janvier 2023, Mme [R] [G] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l'association CGO Experts Comptables.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [G] [R] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Vu les dispositions de l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012,
- Juger Madame [G] recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
- Réformer le jugement en date du 24 novembre 2022 en ses chefs ent