2EME PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/04602

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CPAM de [Localité 7]

Copies certifiées conformes

S.A.S. [5]

CPAM de [Localité 7]

Me Paul HENRY

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM de [Localité 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2025

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N° RG 23/04602 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5HV - N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée et plaidant par Me CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CPAM de [Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Mme [P] [M], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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* *

DECISION

Le 1er juin 2018, M. [S] [Z], salarié de la société [5] en qualité de technicien commercial, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial établi le 30 avril 2018 par M. le docteur [X] et mentionnant ce qui suit : " rhinite chronique, asthme récidivant, exposition au formaldéhyde (tableau 43) ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête administrative et a ainsi sollicité l'avis de son médecin-conseil puis, la condition tenant au délai de prise en charge prévue au tableau n° 43 des maladies professionnelles ne s'avérant pas remplie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 10].

Par avis du 29 mai 2019, ce CRRMP a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Z].

Par décision du 4 juin 2019, la CPAM de [Localité 7] a pris en charge la maladie professionnelle inscrite dans le tableau 43, affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 26 juin 2019, puis par suite du rejet implicite de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

La commission de recours amiable a par la suite rejeté la demande de la société par décision explicite du 9 octobre 2020, laquelle a également fait l'objet d'un recours de l'employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes d'inopposabilité fondées sur la violation du contradictoire et l'absence d'exposition professionnelle,

avant dire droit,

- dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse,

- désigné le CRRMP de la région [Localité 8],

- dit que la caisse devait adresser son dossier au CRRMP désigné,

- rappelé que la société [5] pouvait adresser des observations et pièces au CRRMP,

- dit que le CRRMP désigné adresserait son avis au tribunal judiciaire de Lille et qu'une copie serait adressée aux parties,

- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception du second avis du CRRMP,

- dit que l'affaire serait renvoyée à l'audience du 3 mars 2022.

La société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 29 novembre 2022 la cour d'appel de céans a :

- confirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a jugé qu'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] (asthme) n'était encourue au titre de la violation du principe de la contradiction,

- renvoyé les parties pour le surplus devant le