2EME PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/04574

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]

C/

S.A. [4]

Copies certifiées conformes

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]

S.A. [4]

Me Denis ROUANET

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2025

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N° RG 23/04574 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5GE - N° registre 1ère instance : 21/01799

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Mme [L] [Y], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Dorothée FAYEIN-BOURGOIS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 4 juillet 2019, la société [4] a déclaré, à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 7], un accident du travail survenu la veille, dont avait été victime M. [V] [O], salarié mis à disposition de la société [5] (la société) en qualité d'ouvrier non qualifié, et dont les circonstances étaient les suivantes : « M. [O] en rangeant des cartons dans des caisses ' en tapant sur un des cartons, il aurait ressenti une douleur au poignet droit ».

Le certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionne les séquelles suivantes : « traumatisme par compression de la main droite sur une caisse, douleur poignet droit ».

Par courrier du 2 août 2019, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Le 4 mars 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation aux fins d'inopposabilité des 336 jours d'arrêts de travail prescrits au titre de l'accident.

Par suite du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 3 octobre 2022, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [O].

M. [X], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 24 mars 2023.

Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [O] par la caisse à compter du 3 septembre 2019, au titre de son accident du travail du 3 juillet 2019,

dit que la caisse devrait transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarés inopposables à la société,

condamné la caisse à rembourser à la société les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par jugement du 3 octobre 2022,

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2023 à la suite de la notification intervenue le 18 octobre précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2024 et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7], appelante, demande à la cour de :

à