2EME PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00361

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Texte intégral

ARRET

S.A. [5]

C/

CPAM DE MOSELLE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SA [5]

- CPAM DE MOSELLE

- Me Gabriel RIGAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE MOSELLE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2025

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N° RG 23/00361 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU5N - N° registre 1ère instance : 21/02086

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMÉE

CPAM DE MOSELLE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [M] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 21 janvier 2021, la société [5] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 19 janvier 2021 à 14 heures 50 à l'un de ses chauffeurs livreurs, M. [P] [H], celui-ci ayant ressenti une douleur aux cervicales au moment de décharger le camion.

Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2021 mentionne « D# NCB bilatérale ».

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle a, par courrier du 20 avril 2021, notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, les éléments recueillis lors de ses investigations permettant d'établir que le sinistre était survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

La société [5] a contesté cette décision en saisissant, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2021, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas statué.

Saisi par la société [5] d'une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 1er décembre 2022 :

- dit que la CPAM rapportait la preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail,

- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont M. [H] avait été victime le 19 janvier 2021,

- condamné la société [5] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2022, la société [5] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 8 avril 2024, reprises oralement par avocat, la société [5], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions,

- constater que la CPAM de Moselle n'a pas respecté les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- constater que la CPAM de Moselle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 19 janvier 2021 de M. [H],

- lui déclarer inopposables la décision de la CPAM de Moselle de prise en charge de l'accident du 19 janvier 2021 de M. [H] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- débouter la CPAM de Moselle de toutes ses demandes,

- condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens.

Contestant la matérialité de l'accident, elle fait valoir qu'il n'y a pas de témoin, ni de fait accidentel, le salarié ayant fait simplement état de doule