2EME PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 22/04975
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
[7]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [7]
[7]
- URSSAF NORD PAS DE CALAIS
- Me Geneviève PIAT
- Me Maxime DESEURE
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
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N° RG 22/04975 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGK - N° registre 1ère instance : 21/00399
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 14 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [E] [V] est président de la société [6], laquelle est elle-même présidente des sociétés [8] et [7].
M. [Z] [V] est salarié de la société [6] en qualité de directeur adjoint d'hôtels.
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF du 4 mars 2021, à laquelle la société cotisante a répondu par courrier du 2 avril 2021'; la caisse a adressé à son tour à la société [7] une lettre en réponse du 17 mai 2021.
Puis, par lettre recommandée du 5 juillet 2021 avec accusé de réception reçu le lendemain, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui verser la somme de 220'110'euros, dont 170 436'euros de rappel de cotisations, 29'064'euros de majorations de redressement, et 22 620'euros de majorations de retard au titre des années 2016 à 2019.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis, par suite du rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-'rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle,
-'débouté la société [7] de ses demandes,
-'condamné la société [7] à verser à l'URSSAF la somme de 220 110'euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
-'condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a interjeté appel total le 10 novembre 2022, qui lui avait été notifié le 21 octobre précédent.
Par arrêt du 18 avril 2024, la cour a':
- ordonné la réouverture des débats afin que l'URSSAF appelle en la cause, par voie de signification, Mme [C] [V], M. [M] [V], M. [L] [T] et M. [X] [P] à l'audience de renvoi du 19 novembre 2024,
- enjoint l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à faire signifier ses conclusions et pièces à ces derniers,
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- réservé les dépens.
Les parties ont donc été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [7] appelante demande à la cour de':
-'juger son appel recevable et bien fondé,
-'infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
-'annuler la mise en demeure et les chefs de redressement subséquents,
-'condamner l'URSSAF à une somme de 2'500'euros au visa de l'article 700 du code de procédure civ