2EME PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 22/01310

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[D]

C/

S.A.S. [13] [Localité 8]

S.A.S.U. [9]

CPAM DE [Localité 10] [Localité 15]

S.A.S. SOCIETE

[13]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [P] [D]

- S.A.S. SOCIETE

[13]

- S.A.S. [13] [Localité 8]

- S.A.S.U. [9]

- CPAM DE [Localité 10] [Localité 15]

- Me Jérôme POLLET

- Me Maïtena LAVELLE

- Me Cédric PUTANIER

- tribunal judiciaire

- régie

Copie exécutoire :

- CPAM

- Me Jérôme POLLET

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2025

*************************************************************

N° RG 22/01310 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIG - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 16 août 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [D]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

S.A.S.U. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE [Localité 10] [Localité 15]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Mme [M] [N], munie d'un pouvoir régulier

S.A.S. SOCIETE [13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S. [13] [Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentées par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 19 octobre 2015, M. [P] [D], manutentionnaire mis à disposition de la société [9] du 17 au 23 octobre 2015 par l'établissement [13] [Localité 8] dépendant de la société [13] (encore dénommée [14]), a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail complétée par la société [13] le 20 octobre 2015 mentionne les circonstances suivantes : « Atelier PC en fin de machine. Afin d'enlever un morceau de plastique qui lui semblait gênant, il a contourné la cartérisation du massicot. De ce fait sa main s'est trouvée dans la zone de travail de celui-ci, ce qui a entraîné l'écrasement de sa main gauche ».

Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2015 fait état d'une amputation distale du pouce et d'une amputation complète de l'ensemble des doigts longs de la main gauche.

Par courrier du 3 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 10]-[Localité 15] a notifié à M. [D] et son employeur sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [D], consécutif à l'accident du travail, a été déclaré consolidé au 23 novembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 56%, dont 5% pour le taux professionnel, lui a été attribué par décision du 9 février 2017.

Saisi par M. [D] d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lille a, par jugement rendu le 19 juillet 2018 :

- déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [D] à l'encontre de la société [13] recevable pour ne pas être prescrite,

- débouté M. [D] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2018, M. [D] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 17 août 2018.

En application de