2EME PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 21/03432
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
[V]
CPAM DE L'ARTOIS
FIVA
CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- S.A.S. [11]
- Me Sophie BRASSART
- M. [W] [V]
- Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE
- CPAM DE L'ARTOIS
- FIVA
- Me Mario CALIFANO
- CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copies exécutoires délivrées à :
- M. [W] [V]
- FIVA
- CARSAT HAUTS DE FRANCE
- Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE
- Me Mario CALIFANO
Le 17 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 21/03432 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZ4 - N° registre 1ère instance : 16/914
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [11] venant aux droits de la société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [H], dûment mandatée.
FIVA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [H], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [W] [V] a été employé du 12 novembre 1997 au 30 novembre 2016 par la société [12], devenue la société [11], en qualité de technicien inspection-métrologie.
M. [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 novembre 2015 à la suite du diagnostic de mésothéliome en lien avec une exposition à l'amiante, lequel avait été porté le 19 octobre 2015.
Par courrier du 4 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à M. [V] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision notifiée le 10 mai 2016, un taux d'incapacité permanente de 100% a été attribué à M. [V].
Le 1er avril 2016, M. [V] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à hauteur de 134 200 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique.
Par lettre du 21 septembre 2016, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V], a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [12].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Arras a :
1. déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [V] relative à la seule reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
2. déclaré recevable l'action formée par le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [V] ;
3. dit que la maladie professionnelle