Rétention Administrative, 15 février 2025 — 25/00302

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 15 FEVRIER 2025

N° RG 25/00302

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMCT

Copie conforme

délivrée le 15 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 14 Février 2025 à 10h05.

APPELANT

Monsieur [M] [X]

né le 04 Octobre 1988 à [Localité 1] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2025 devant Madame Céline REBOUL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2025 à 17h00,

Signée par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 18h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 11 février 2025 à 8h42;

Vu l'ordonnance du 14 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 14 Février 2025 à 17h13 par Monsieur [M] [X] ;

Monsieur [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Mme [W] est ma tante. Oui j'ai été condamné pour violences conjugales sur la mère de ma fille. Je travaille, je n'ai jamais fait de bêtises. J'ai été assigné ici, je ne me suis pas enfui. Je suis en train de préparer mon dossier avec mon contrat de travail. Donnez-moi une chance.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je soulève une irrecevabilité de la requête de prolongation. Il manque le registre actualisé et notamment sur la demande du laisser passer consulaire. Sur l'assignation à résidence, il a une petite fille et il a un logement sur [Localité 2]. Il justifie d'une promesse d'embauche. Je demande donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la remise en liberté de mon client ou subsidiairement son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture, avisé, est non comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les moyens soutenus:

Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

Il sera relevé que la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Par ailleurs le grief tiré de l'absence de laisser passer consulaire est inopérant en raison de la date du placement en centre de rétention, daté du 11 février 2025 et de la sollicitation, le même jour des autorités consulaires algériennes à cette fin.

Sur l'assignation à résidence

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risqu