Chambre 1-11 référés, 17 février 2025 — 25/00016
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Février 2025
N° 2025/007
Rôle N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGTK
S.A.S.U. BELFOR RENOVATION SOLUTIONS
C/
[B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 Février 2025
à :
Me Romain CHERFILS
de la SELARL LX AIX
EN PROVENCE, avocat
au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BELFOR RENOVATION SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Clémence GAÏA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.
Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Belfor Rénovation Solutions a engagé M. [F] en qualité de peintre à compter du 12 octobre 2015.
M. [F] a notifié à la société Belfor Rénovation Solutions sa démission par courrier du 23 mai 2023.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société Belfor Rénovation Solutions à payer à M. [F] un rappel de salaire, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Belfor Rénovation Solutions a fait appel du jugement.
Par acte du 6 janvier 2025, la société Belfor Rénovation Solutions a fait assigner M. [F] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 20 janvier 2025 pour obtenir:
- l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement;
- à titre subsidiaire la consignation des sommes dont l'exécution provisoire de droit et facultative a été ordonnée;
- le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l'audience, la société Belfor Rénovation Solutions, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et de ses dernières conclusions visées par la greffière.
En défense, M. [F], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.
MOTIFS
1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'
L'article 515 dispose:
'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.'
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires