Chambre 1-11 référés, 17 février 2025 — 25/00014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Février 2025

N° 2025/006

Rôle N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGTA

S.A.S. AXE E-SANTE

C/

[J] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 Février 2025

à :

Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. AXE E-SANTE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Axe E-Santé a engagé M. [S] en qualité d'ingénieur système à compter du 1er septembre 2007.

Suivant courrier du 2 septembre 2022, la société Axe E-Santé a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement rendu le 23 août 2014 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi par M. [S], a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la société Axe E-Santé à payer à M. [S] diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La société Axe E-Santé a fait appel du jugement par acte du 4 décembre 2024.

Par acte du 9 décembre 2024, la société Axe E-Santé a fait assigner M. [S] devant le premier président de cette cour en référé à l'audience du 20 janvier 2025 pour obtenir:

- l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon;

- à titre subsidiaire la consignation des sommes dont l'exécution provisoire ne serait pas arrêtée;

- à titre infiniment subsidiaire la consignation des sommes dont l'exécution provisoire a été ordonnée.

À l'audience, la société Axe E-Santé représentée par son conseil a déposé des conclusions visées par la greffière.

En défense, Monsieur [S], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière, par lesquelles il s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite le paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

1 - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose:

'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'

L'article 515 dispose:

'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.'

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454-14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commi